Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-21.191
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/06/2023
- Numéro d'affaire
- 21-21.191
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00649
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Résumé
En application des articles L. 1132-1, L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable, lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement a été en arrêt de travail pour maladie pendant la période d'éviction, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est le salaire moyen des douze derniers mois perçu avant l'arrêt de travail
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 649 FS-B Pourvoi n° T 21-21.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 La Société de distribution automobiles creusoise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-21.191 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Zanni, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Distribution automobile creusois, 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société de distribution automobiles creusoise, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Zanni, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.
Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à la Société de distribution automobiles creusoise du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 juin 2021), M. [C], engagé en qualité de vendeur automobile le 9 juin 1992 par la société Daraud, a été promu par la suite conseiller des ventes.