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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-26.254

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. K.
  • Contexte: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident.
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. O. est fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'association OREAG à payer à M. O. les sommes de 2 641,62 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied du 13 septembre 2012 au 02 octobre 2012, 15 849,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 584,97 euros au titre de l'indemnité congés payés sur préavis et 23 774,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
  • Réponse: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. O. était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence débouté ce salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/07/2020
Numéro d'affaire
18-26.254
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10507

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied du 13 septembre 2012
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10507 F Pourvoi n° J 18-26.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 L'association Oreag, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-26.254 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. K... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. M. O... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10507 F Pourvoi n° J 18-26.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 L'association Oreag, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-26.254 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M.

K...

O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M.

O... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Oreag, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

O..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3 alinéa 2 des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Oreag.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

O... est fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'association OREAG à payer à M.

O... les sommes de 2 641,62 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied du 13 septembre 2012 au 02 octobre 2012, 15 849,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 584,97 euros au titre de l'indemnité congés payés sur préavis et 23 774,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement.