Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.049
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/07/2009
- Numéro d'affaire
- 08-40.049
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01531
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Elf France, aux droits de laquelle se trouve la…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Elf France, aux droits de laquelle se trouve la société Total raffinage marketing, nouvelle dénomination de la société Total France (ci-après la société Total), a confié la gérance d'un fonds de commerce de station-service à la société X... dont M. et Mme X... étaient cogérants ; que les relations contractuelles ont pris fin le 31 octobre 1990 ; que, le 12 mai 2003, M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail ; que saisie d'un pourvoi formé par la société Total contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mars 2006 ayant rejeté son contredit, la Cour de cassation a rendu le 4 avril 2007 un arrêt de rejet; que la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 30 octobre 2007 rendu sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 23 novembre 2006, statué sur le fond des demandes des époux X... ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Total : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Total : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Total : Vu les articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cinq ans prévue par les articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil, dire en conséquence que pour les fonctions qu'ils ont l'un et l'autre exercées au titre de la gérance du fonds de commerce, M. et Mme X... sont chacun en droit de prétendre, en application de la convention collective nationale du pétrole, au paiement d'un salaire par la société Total, selon le coefficient K 230 pour 39 heures hebdomadaires de travail, pendant la période de septembre 1981 pour M.
X... et de janvier 1986 pour Mme X... jusqu'au 31 octobre 1990 et ordonner à la société Total de verser à M. et Mme X... pour chacun d'eux une provision de 8 000 euros à valoir sur leurs demandes d'indemnités de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que la prescription de cinq ans prévue par les articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, que les époux X... s'étaient trouvés dans l'incertitude sur la nature juridique exacte des liens les ayant unis à la société Total, laquelle s'opposait à leur demande de reconnaissance du statut de l'article L. 781-1 du code du travail, et qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité matérielle et juridique de déterminer le montant des rémunérations susceptibles de leur être dues par suite de la reconnaissance de ce statut ; que la prescription quinquennale des articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil ne s'applique pas aux demandes des époux X... ; que la société Total ne peut prétendre ignorer les informations relatives à l'activité des époux X... alors que c'est elle qui leur donnait des instructions, recevait leur rapport, contrôlait l'exécution des mandats et surveillait l'exploitation de l'établissement ; Qu'en statuant ainsi alors que seule la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 susvisé, devenu L. 3245-1, s'appliquait, en vertu de l'article L. 781-1 précité du code du travail recodifié sous les n° L. 7321-1 à L. 7321-4, à l'action engagée par les époux X... devant la juridiction prud'homale, treize ans après la fin des relations contractuelles, en tant que celle-ci portait sur des demandes de nature salariale, et qu'il ne résultait pas de ses constatations que ceux-ci s'étaient trouvés dans une impossibilité d'agir suspendant cette prescription, l'exclusion apparente, résultant du type de contrats passés entre les époux X... et la société Total, de leur droit à bénéficier des dispositions de l'article L. 781-1 recodifié sous les n° L. 7321-1 à L. 7321-4, ne les ayant pas placés dans l'impossibilité de contester cette situation devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident des époux X..., que la cassation intervenue sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Total rendent sans objet : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, s'agissant des demandes de nature salariale formées par les époux X..., il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Total, l'arrêt rendu le 30 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour la société Total France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions du code du travail dont les livres I et II ainsi que la convention collective nationale étendue de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 sont applicables aux époux X..., d'avoir dit que pour les fonctions qu'ils ont l'un et l'autre exercées au titre de la gérance du fonds de commerce, Monsieur et Madame X... sont chacun en droit de prétendre, en application de la convention collective nationale du pétrole, au paiement d'un salaire par la société Total France, selon le coefficient K 230 pour 39 heures hebdomadaires de travail, pendant la période de septembre 1981 pour Monsieur X... et de janvier 1986 pour Madame X... jusqu'au 31 octobre 1990 et d'avoir ordonné à la société Total France de verser à Monsieur et Madame X... pour chacun d'eux une provision de 8.000 euros à valoir sur leurs demandes d'indemnités de rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE … la prescription quinquennale des articles L.143-14 du code du travail et 2277 du code civil ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; que les époux X... se trouvaient dans l'incertitude sur la nature juridique de leurs liens avec la société Total France laquelle s'opposait à leur demande de reconnaissance du statut de l'article L.781-1 du code du travail, et qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité matérielle et juridique de déterminer le montant des rémunérations susceptibles de leur être dues par suite de la reconnaissance de ce statut ; que la prescription quinquennale des articles L.143-14 du code du travail et 2277 du code civil ne s'applique pas aux demandes des époux X... ; que la société Total France ne peut prétendre ignorer les informations relatives à l'activité des époux X... alors que c'est elle qui leur donnait des instructions, recevait leur rapport, contrôlait l'exécution des mandats et surveillait l'exploitation de l'établissement ; 1/ ALORS QUE la prescription quinquennale ne s'applique pas aux créances mêmes périodiques dépendant d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; qu'en refusant d'appliquer la prescription quinquennale aux demandes formulées par les époux X... après avoir relevé que la société Total France ne pouvait prétendre ignorer les informations relatives à l'activité des époux X..., la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.143-14 du code du travail (devenu L.3245-1) et 2277 du code civil ; 2/ ALORS QUE la prescription quinquennale ne s'applique pas aux créances mêmes périodiques dépendant d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; qu'en refusant d'appliquer la prescription quinquennale aux demandes formulées par les époux X... sans vérifier si les demandeurs n'étaient pas en mesure concrètement de déterminer ce qui leur était dû, ainsi que société Total France l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel en invoquant les écritures prises en leur nom au cours de la procédure prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.143-14 (devenu L.3245-1) du code du travail et 2277 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attaqué d'avoir dit que les dispositions du code du travail dont les livres I et II sont applicables aux époux X..., d'avoir condamné la société Total France à justifier auprès des époux X... de leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période de septembre 1981 à octobre 1990 et au paiement par elle des cotisations correspondantes, d'avoir dit que la convention collective nationale étendue de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 est applicable aux époux X..., dit que pour les fonctions qu'ils ont l'un et l'autre exercées au titre de la gérance du fonds de commerce, Monsieur et Madame X... sont chacun en droit de prétendre, en application de la convention collective nationale du pétrole, au paiement d'un salaire par la société Total France, selon le coefficient K 230 pour 39 heures hebdomadaires de travail, pendant la période de septembre 1981 pour Monsieur X... et de janvier 1986 pour Madame X... jusqu'au 31 octobre 1990 et d'avoir ordonné à la société Total France de verser à Monsieur et Madame X... pour chacun d'eux une provision de 8.000 euros à valoir sur leurs demandes d'indemnités de rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.781-1 du code du travail, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du code du travail que si les conditions de travail d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément ; qu'il résulte de ce texte que les époux X... ne sont en droit de revendiquer les dispositions du livre II de ce code relatives aux heures supplémentaires et aux indemnités de congés payés, à la durée du travail, aux repos hebdomadaires, que s'ils établissent que les conditions d'hygiène et de sécurité du travail dans la station service étaient fixées par la société Total France ; que la société Total France imposait que les époux X... puissent recevoir les livraisons de carburant à n'importe quel moment du jour et de la nuit pour des quantités inférieures au minima imposé à la convention de commission ; que le respect des règlements en matière d'établissements classés, selon l'article 4.6.5 de la convention, à raison de la nature inflammable des produits, de pollution et de prévention des incendies ont conduit la société Total France, conformément à l'article 4.6.3 de la convention de commissionnement, à remettre aux époux X... un catalogue des mesures à prendre, cette société imposait et soumettait à son agrément, les entreprises spécialisées désignées par elle pour assurer les interventions nécessaires, ce qui démontre que la société Total France, propriétaire des installations classées était normalement responsable personnellement du respect de ces…