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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-20.182

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSERupture conventionnelleDémissionPrise d'acteTransaction / protocoleContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2015
Numéro d'affaire
14-20.182
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01847

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 5422-4 du code du travail, 54 du règlement général annexé à la convention d'assurance-chômage du 18 janvier 2006 et l'article 2244 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a pris acte le 28 mai 2008 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le 19 juin suivant, il a signé avec l'employeur une transaction prévoyant que ce dernier l'indemnisait du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail à la suite du refus du salarié d'accepter les modifications unilatérales apportées au contrat par l'employeur et s'engageait à établir et à transmettre au salarié un solde de tout compte intégrant ses droits à salaire et congés payés jusqu'au 5 juin 2008, un certificat de travail et l'attestation destinée à l'Assedic mentionnant dans la rubrique rupture : "rupture à l'initiative du salarié mais aux torts de l'employeur" ; qu'il a ensuite demandé à l'Assedic de Basse-Normandie, devenue Pôle emploi de Basse-Normandie, sa prise en charge, ce que celle-ci a refusé à trois reprises au motif qu'il n'entrait pas dans la catégorie des salariés involontairement privés d'emploi ; qu'il a saisi la juridiction civile le 9 décembre 2010 pour obtenir le paiement des allocations de chômage ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande, l'arrêt retient que les trois lettres portant les dates des 3 juillet, 2 septembre 2008 et 14 janvier 2009, correspondant au refus de prise en charge de l'Assedic Basse-Normandie puis de Pôle emploi Basse-Normandie en raison d'une fin de contrat de travail ne permettant pas d'ouvrir des droits aux allocations chômage, ont été notifiées par lettres simples que M.

X... ne conteste pas avoir reçues ; que c'est bien la dernière notification de la décision de Pôle emploi Basse-Normandie, celle du 14 janvier 2009, qui fait partir le délai de deux ans de prescription de l'action résultant de l'article L. 5422-4 du code du travail, le règlement général de la convention d'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage reprenant cette courte prescription « qui court à compter de la date de notification de la décision de l'Assedic » ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que la décision notifiée le 14 janvier 2009 aurait été rendue par la commission paritaire sur recours des décisions précédentes, alors qu'elle avait constaté que celles-ci avaient été notifiées plus de deux ans avant l'introduction de l'action judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi de Basse-Normandie PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir que POLE EMPLOI tirait de la prescription et D'AVOIR condamné POLE EMPLOI BASSE NORMANDIE à verser à M.

Jean X... les allocations de chômage auxquelles son statut et ancienneté lui donnaient droit dans la limite des garanties offertes par la convention d'assurance-chômage du 8 janvier 2006, du jour de son départ en retraite jusqu'à la date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; AUX MOTIFS QUE le 26 juin 2008, M.

Jean X... présentait à l'Assedic Basse Normandie sa demande d'indemnisation chômage ; que le 3 juillet 2008, cet organisme notifiait à M.

X... son refus de prise en charge au motif qu'il avait quitté volontairement son dernier emploi salarié, conformément à l'article 4e du règlement de l'assurance chômage ; que de même, le 2 septembre 2008, l'Assedic Basse Normandie lui refusait son admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu'il ne justifiait pas d'une fin de contrat de travail permettant de lui ouvrir des droits aux allocations chômage ; que le 14 janvier 2009, l'Assedic Basse Normandie lui notifiait à nouveau que sa fin de contrat de travail ne permettait pas de lui ouvrir des droits aux allocations chômage ; que le 24 février 2009, la commission paritaire de Pôle emploi Basse Normandie, aux lieu et place de l'Assedic Basse Normandie, lui notifiait son refus d'admission au titre de cette allocation au motif que « vos efforts de reclassement ne sont pas suffisants pour vous attribuer des allocations chômage », ce refus était confirmé le 25 mars 2009 par le responsable du site d'Hérouville St Clair ; que M.

X... a assigné Pôle emploi Basse Normandie par exploit du 9 décembre 2010 devant le tribunal de grande instance de Caen ; que les trois lettres portant les dates des 3 juillet, 2 septembre 2008 et 14 janvier 2009, correspondant au refus de prise en charge de l'Assedic Basse Normandie puis de Pôle emploi Basse Normandie en raison d'une fin de contrat de travail ne permettant pas d'ouvrir des droits aux allocations chômage, ont été notifiées par lettres simples que M.

X... ne conteste pas avoir reçues ; que c'est bien la dernière notification de la décision de Pôle emploi Basse Normandie, celle du 14 janvier 2009, qui fait partir le délai de deux ans de prescription de l'action résultant de l'article L. 5422-4 du code du travail, le règlement général de la convention d'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage reprenant cette courte prescription « qui court à compter de la date de notification de la décision de l'Assedic » ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M.

X... ; que, sur le droit à allocations chômage de M.

Jean X... ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la prise d'acte de la rupture de M.

X... du 28 mai 2008 n'a pas été portée devant la juridiction prud'homale par les parties et le juge n'a pas été saisi de la légitimité d'une telle prise d'acte du salarié car celles ci ont signé, le 19 juin 2008, un « protocole d'accord transactionnel » aux termes duquel l'employeur acceptait de verser à son ancien salarié une indemnité de 85 000 euros, faisant son affaire personnelle du paiement de toutes charges sociales y afférente, au motif qu'il avait modifié le contrat de travail du salarié sans avoir recueilli préalablement son consentement et le salarié, recevant ces dommages intérêts, renonçait irrévocablement à réclamer quoi que ce soit en exécution ou en cessation de son contrat de travail ou résultant des conditions de la rupture ; que les parties s'entendaient pour dire qu'il s'agissait d'une « rupture à l'initiative du salarié mais aux torts de l'employeur » ; qu'ayant sollicité le bénéfice d'allocations chômage, Pôle emploi Basse Normandie opposait à M.

X... que le bénéfice de ces allocations ne pouvait être accordé qu'aux salariés involontairement privés d'emploi à savoir ceux dont la cessation du contrat de travail résultait : - d'un licenciement, / - d'une fin de contrat à durée déterminée, - d'une démission considérée comme légitime, - d'une rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail devenu L. 1233-3 (licenciement pour motif économique) ; - ou enfin d'une rupture conventionnelle du contrat de travail visée aux articles L. 1237-11 et suivant du code du travail ; que Pôle emploi Basse Normandie soutient que cette énumération des cinq cas d'ouverture à indemnisation ne permettrait pas l'ouverture à un autre cas, au regard de son règlement général annexé à la convention Unédic du 18 janvier 2006 applicable à l'époque des faits et des accords d'application pris à sa suite ; que si la prise d'acte consomme définitivement la rupture du contrat de travail, il apparaît que l'employeur de M.

X... en se reconnaissant entièrement responsable de cette rupture et ayant indemnisé son salarié du préjudice subi au cours d'un protocole signé conjointement par les parties, la cour dit qu'il n'était pas nécessaire de ce fait de saisir la juridiction prud'homale pour faire qualifier cette prise d'acte qui vaut, à tout le moins, démission légitime de M.

X... ; que dès lors, Pôle emploi Basse Normandie ne pouvait refuser sa prise en charge et doit être condamné à verser à M.