Code du travail

Article L. 5422-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5422-4

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.084

Cour de cassation

-chômage et d'obtenir le paiement des allocations d'assurance-chômage, et D'AVOIR décidé que POLE EMPLOI SERVICES devra rétablir M. Y... dans ses droits à indemnisation au titre du régime d'assurance-chômage d'expatrié dont il bénéficie, compte tenu de sa période d'emploi allant du 1er juin 2007 au 31 juillet 2008 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-20.182

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 5422-4 du code du travail, 54 du règlement général annexé à la convention d'assurance-chômage du 18 janvier 2006 et l'article 2244 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a pris acte le 28 mai 2008 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le 19 juin suivant, il a signé avec l'employeur une transaction prévoyant que ce dernier l'indemnisait du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail à la suite du refus du salarié d'accepter les modifications unilatérales apportées au contrat par l'employeur et s'engageait à établir

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 10-27.236

Cour de cassation

L'action en paiement de l'allocation d'assurance chômage se prescrit par deux ans à compter de la notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. La cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'envoi, les 26 mai et 24 juin 2004, à l'artiste allocataire de télécopies l'avisant des refus respectivement de sa prise en charge au titre de l'allocation d'assurance chômage et de son indemnisation, ne constitue pas une notification au sens de l'article L. 5422-4 du code du travail et ne fait pas courir le délai de prescription, a exactement décidé que le recours formé le 22 septembre 2006 par celui-ci n'était pas tardif

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-30.823

Cour de cassation

de présenter une demande en paiement préalablement à la saisine du juge pour la raison que ses requêtes gracieuses n'étaient pas motivées par la survenance d'un fait générateur de nouveaux droits mais par l'erreur commise par les services de l'ASSEDIC qui auraient pris en compte à tort une prestation de régime transitoire sans caractère viager dans la liquidation des droits, la cour d'appel a violé l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-67.466

Cour de cassation

251-6-2 du code du travail ne concerne que l'action en paiement de l'allocation d'assurance et non l'action en contestation du calcul de l'allocation d'assurance déjà versée ; qu'en lui opposant la prescription prévue par cet article lorsqu'il est constant que son action ne tendait qu'à contester le calcul de l'allocation d'assurance qu'il s'était vu attribuer par l'Assédic, la cour d'appel a violé l'article L. 251-6-2 du code du travail devenu l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-13.855

Cour de cassation

2°/ que lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses parties à compter de son échéance ; qu'en l'espèce, il réclamait à l'Assedic de Basse-Normandie, sur le fondement de l'article R. 351-1-1 du code du travail, la révision des allocations d'assurance chômage pour les années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ; qu'en fixant au 18 juillet 2001, date d'entrée en vigueur de l'article L. 5422-4 (L.

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