Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2018, 17-86.601
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 30/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-86.601
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02301
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Résumé
N° G 17-86.601 F-D N° 2301 CK 30 OCTOBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ______…
Texte de la décision
N° G 17-86.601 F-D N° 2301 CK 30 OCTOBRE 2018 REJET M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M.
V...
U..., La société Démolitions Phénix, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-14, en date du 9 octobre 2017, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et travail dissimulé, les a condamnés, le premier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d'amende, la seconde à 20 000 euros d'amende et a ordonné une mesure d' affichage ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Soulard, président, M.
Ricard, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M.
Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du procès-verbal de l'inspection du travail, base des poursuites et des autres pièces de procédure que cette administration, ayant été amenée à procéder au contrôle d'un chantier où était survenu un accident mortel, a relevé que la société Démolitions Phénix (la société DP), gérée par M.
V...
U..., qui intervenait en sa qualité de titulaire du lot de démolition, nettoyage et curage, avait employé, outre ses propres salariés et des travailleurs intérimaires, des ouvriers appartenant aux sociétés de droit polonais Gea Invest et Eurometal, toutes deux gérées par l'épouse du prévenu, par ailleurs comptable salariée de la société DP ; qu'au regard des rapports de l'inspection du travail et des éléments de l'enquête, écartant l'intervention des deux société polonaises sur le chantier en cause en exécution de contrats de sous-traitance, M.
U..., de même que la société DP ont été poursuivis des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre, de marchandage et de travail dissimulé ; qu'ayant été déclarés coupables desdits chefs, les prévenus ont relevé appel de cette décision, de même que le procureur de la République ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du code pénal, L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-5, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.
U... et la société Démolitions Phénix coupables de prêt de main d'oeuvre à but lucratif en dehors des cas autorisés, de travail dissimulé et de marchandage, a condamné M.
U... à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 10 000 euros et à l'affichage de la décision pour deux mois, et la société Démolitions Phénix à une amende de 20 000 euros et à l'affichage de la décision pour deux mois ; "aux motifs que sur l'infraction de prêt de main d'oeuvre à but lucratif en dehors des cas autorisés, une entreprise étrangère peut être amenée à détacher ses salariés en France pour l'exécution temporaire d'un contrat de service dans le cadre d'une relation de sous-traitance telle que revendiquée par le prévenu ; que cette opération consiste dans le principe à confier à une entreprise un travail précisément identifié et objectivement défini, faisant appel à une compétence spécifique qu'elle va réaliser en toute autonomie, avec son savoir-faire propre, son personnel, son encadrement et son matériel ; que le juge se doit d'examiner, en fonction des éléments soumis à son appréciation, dans quelles conditions de fait évoluent les travailleurs de l'espèce et rechercher à travers un faisceau d'indices, la véritable situation de droit qui s'est créée pour voir si elle est compatible avec les liens de droit invoqués ; que M.
U... soutient notamment que les sociétés Eurométal et Gea Invest sont intervenues sur le chantier avec leur propre encadrement en qualité de sous traitantes, en vertu de deux contrats conclus le 7 mars 2011 ; qu'il convient tout d'abord de constater que malgré les demandes précises de l'inspecteur du travail contenues dans son courrier du 5 avril 2011, M.
U... n'a pas fourni dans un premier temps les contrats de travail des travailleurs détachés par les entreprises polonaises et qu'il ne s'est jamais présenté lui-même à l'inspection du travail pour s'expliquer ; que ce n'est que tardivement qu'il a fait déposer une liste de ses sous-traitants laquelle n'incluait pas les deux sociétés polonaises litigieuses, ce qui confirme les dires du maître de l'ouvrage sur son ignorance de la sous-traitance polonaise ; que le compte-rendu d'inspection commune du chantier daté du 10 mars 2011 ne mentionne que les sociétés Dalkia et Land Protection comme sociétés sous-traitantes de la prévenue ; que sur place, après que des surveillances physiques du chantier aient été opérées, il a été observé que les salariés des sociétés polonaises et de la société Démolitions Phénix étaient munis d'équipement indifférenciés, portaient tous un vêtement siglé de l'entreprise DP et qu'ils disposaient tous du même local ; qu'au vu des déductions de rémunérations des sociétés polonaises pour l'achat de matériel, il y a lieu de constater que leur personnel est venu en France totalement dépourvu de matériel, ni même de gants et de chaussures de sécurité alors qu'il est prétendu que ces sociétés polonaises accomplissent de nombreux chantiers dans leur pays ; que malgré les intimidations envers les ouvriers relevées à l'encontre de M.
U... dans le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, les ouvriers ont désigné ce dernier comme le gérant de leur société, quelle que soit leur appartenance ; que si le prévenu peut regretter que l'inspecteur du travail ne rapporte les dires de ceux-ci que dans un style indirect, il y a peut-être un lien entre ceci et cela mais il n'en reste pas moins que la force probante qui s'attache aux constatations directes de ce fonctionnaire assermenté ne peut être utilement combattue par de simples accusations sans le moindre commencement de preuve objective ; que les déclarations du prévenu à l'audience selon lesquelles l'ensemble des intervenants au dossier se sont ligués contre lui ou mentent, les ouvriers, le maître de l'ouvrage ainsi que l'inspecteur du travail, ne convainquent pas la cour en l'absence de démonstration de la présence de cadres appartenant aux sociétés polonaises sur le chantier alors que seuls MM.