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Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 15-86.985

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
28/03/2017
Numéro d'affaire
15-86.985
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00893

Résumé

N° J 15-86.985 FS-D N° 893 ND 28 MARS 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _____________________________________…

Texte de la décision

N° J 15-86.985 FS-D N° 893 ND 28 MARS 2017 CASSATION PARTIELLE M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [J] [S], - La société WLC'S 5th avenue, - La société Plaisance Pressing, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 5 novembre 2015, qui, pour travail dissimulé et contraventions au code du travail, a condamné, le premier, à 1 000 euros d'amende, trois amendes de 800 euros et une amende de 300 euros, la seconde, à 1 000 euros d'amende et une amende de 800 euros, la troisième à 1 000 euros d'amende, une amende de 800 euros et une amende de 300 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents : M.

Guérin, président, M.

Ricard, conseiller rapporteur, MM.

Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM.

Larmanjat, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM.

Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M.

Lemoine ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le syndicat CFDT des services de Loire-Atlantique a fait citer devant le tribunal correctionnel, d'une part, M. [J] [S], gérant des sociétés WLC'S 5th avenue (société WLC'S), Plaisance Pressing, Mayflowers et Le Jardin d'Alice, des chefs de travail dissimulé par omission de déclaration nominative préalable à l'embauche et par mention, sur le bulletin de paie, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, de non-respect des modalités de paiement de salaires et de non- délivrance de document ouvrant droit à l'assurance chômage lors de la fin d'un contrat de travail, d'autre part, chacune de ces sociétés pour travail dissimulé, ainsi que les sociétés WLC'S, Plaisance Pressing, Mayflowers, et Le Jardin d'Alice, pour non-respect des modalités de paiement de salaires et non-délivrance de document ouvrant droit à l'assurance chômage lors de la fin d'un contrat de travail et la société Plaisance Pressing pour non-respect des modalités de paiement de salaires ; que le tribunal correctionnel a relaxé M. [S] du délit de travail dissimulé qui lui était reproché en sa qualité de gérant des sociétés Mayflowers et Le Jardin d'Alice, ainsi que lesdites sociétés poursuivies pour ce délit et a condamné M. [S] et les sociétés WLC'S, Plaisance Pressing et Le Jardin d'Alice pour le surplus ; que M. [S], les sociétés WLC'S et Plaisance Pressing, ainsi que le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 8224-1, L. 8221-5 et R. 1221-8 du code du travail, préliminaire III, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [S] et la société WLC'S 5th avenue pour travail dissimulé au préjudice de Mme [G], chacun à payer une amende de 1 000 euros et les a condamnés solidairement à indemniser le syndicat CFDT des services de Loire Atlantique ; "aux motifs que Mme [G] a été embauchée en qualité de serveuse le 2 juillet 2012 par la société WLC'S sous contrat à durée indéterminée à raison de 39 heures hebdomadaires ; que la déclaration préalable d'embauche, non mentionnée sur son contrat, n'a été réalisée que le 16 juillet suivant à 13 heures 03, ainsi que l'indique l'Urssaf dans son courrier adressé le 24 mars 2014 à l'intéressée ; que comme le relève le tribunal, le prévenu ne fournit aucun élément de nature à établir que la formalité aurait été effectuée à une date antérieure à l'enregistrement de la déclaration par les services de l'Urssaf ; qu'a la suite de l'arrêt de travail de Mme [G] à compter du 6 août 2012, reconduit jusqu'au 17 septembre 2012, M. [L], médecin du travail, a émis entre temps, le 11 septembre 2012, un avis d'inaptitude de la salariée à tout poste de travail dans l'entreprise ; que le 17 septembre 20 12, l'intéressée n'a pas repris le travail ; que par lettre recommandée du 6 novembre 2012 dont il a été accusé réception le 8 novembre 2012, elle a adresse à son employeur une prise d'acte de rupture de son contrat de travail ; que le délit de travail dissimulé se trouve caractérisé, l'avis d'inaptitude du médecin du travail n'ayant eu aucun effet sur l'élément intentionnel de l'infraction, l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler le salarié s'induisant de la seule absence de déclaration aux organismes sociaux ; que l'ensemble de ces défaillances ou omissions n'ont pu échapper à leur employeur M. [S], seul représentant légal des personnes morales pour le compte desquelles il a agi ; que l'élément intentionnel s'induit de ses refus et comportements de réticence alors qu'il était sollicité à diverses reprises par ses salariées, ou par le syndicat CFDT ; qu'il ressort des éléments du dossier et des débats devant la cour que le délit de travail dissimulé par dissimulation des salariées Mme [H] [Z] et [L] [G], est caractérisé ; qu'il en est même des contraventions connexes d'omission de payer mensuellement la salariée Mme [Z] et de remise tardive d'attestations d'emploi à Mmes [G], [Z] et [O] en vue de l'assurance chômage ; que le principe de la responsabilité pénale des personnes morales n'est pas discuté en tant que tel ; que les infractions ont été commises pour leur compte par leur représentant légal ; "1°) alors qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; que la charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante ; que pour retenir le délit de travail dissimulé à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a relevé que la salariée avait été embauchée le 2 juillet 2012 et que la déclaration préalable à l'embauche était intervenue le 16 juillet 2013, date de son enregistrement par l'Urssaf, faute pour l'employeur d'établir qu'il avait procédé à la déclaration d'embauche antérieurement ; qu'en exigeant du prévenu la preuve de la date à laquelle il avait procédé à la déclaration d'embauche, la cour d'appel qui n'a pas établi l'existence d'une déclaration tardive et a inversé la charge de la preuve, n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que, selon l'article R. 1221-8 du code du travail, l'employeur n'est plus tenu d'apporter la preuve de la déclaration d'embauche, lorsqu'il a procédé à la déclaration annuelle d'activité de ses salariés ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il apporte la preuve de la date de la déclaration d'embauche, plus d'un an après les faits, en ne prenant pas en compte le fait invoqué par le prévenu que toutes ses déclarations sociales mentionnaient une activité de la salariée à compter du 2 juillet 2012, la cour d'appel a méconnu les articles L. 8221-5 et R. 1221-8 du code du travail ; "3°) alors que, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; que l'article L. 8224-1 du code du travail n'incrimine pas les déclarations tardives ; qu'en ne se prononçant pas sur les conclusions du prévenu qui soutenait que l'attestation de l'Urssaf établissait à tout le moins qu'il avait procédé à la déclaration préalable d'embauche en mentionnant la date effective de prise d'activité de la salariée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors qu'enfin et à tout le moins, le travail dissimulé suppose l'intention de dissimuler l'activité d'un salarié, notamment en ne procédant pas à la déclaration de son embauche ; qu'en condamnant le prévenu pour travail dissimulé, la cour d'appel a estimé que cette omission, comme les autres, n'avait pu échapper au prévenu, sans constater qu'il avait eu l'intention de dissimuler l'activité salariée, quand il soutenait que toutes ses déclarations, même la déclaration d'embauche concernant Mme [G], mentionnaient une activité de cette salariée depuis le 2 juillet 2012, date effective de son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail" ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit de travail dissimulé, l'arrêt énonce que Mme [G] a été embauchée en qualité de serveuse le 2 juillet 2012 par la société WLC'S sous contrat à durée indéterminée à raison de 39 heures hebdomadaires et que la déclaration préalable d'embauche n'a été réalisée que le 16 juillet suivant ainsi que l'indique l'Urssaf dans un courrier adressé le 24 mars 2014 à l'intéressée ; que les juges ajoutent qu'aucun élément de nature à établir que cette formalité aurait été effectuée à une date antérieure n'a été fourni ; que la cour d'appel en déduit que le délit de travail dissimulé se trouve caractérisé, l'intention frauduleuse de l'employeur s'induisant de la seule absence de déclaration aux organismes sociaux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que les prévenus n'ont pas justifié avoir rempli l'obligation qui s'imposait à eux de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, la cour d'appel a justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve, dès lors que l'employeur ne saurait être dispensé de cette formalité par la déclaration annuelle d'activité de ses salariés mentionnant la date exacte d'embauche de ladite salariée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, L.8221-5 et R. 1221-8 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [S] et la société Plaisance pressing, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, pour travail dissimulé par mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; "aux motifs que Mme [Z] a été embauchée pour une durée déterminée, soit du 20 décembre 2011 au 7 janvier 2012, renouvelée pendant toute la période d'absence de Mme [A] [F], en arrêt maladie ; que la salariée soutient par la voie du syndicat CFDT, que si son contrat de travail mentionne "35 heures" hebdomadaires, le détail des horaires correspond à 35,5 heures ; qu'en effet, il y est fait mention des horaires suivants : de 9 heures à 12 heures 30 et de…