Code du travail
Article R. 1221-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1221-8
L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à l'accomplissement de la déclaration prévue par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour les salariés non agricoles et par l'article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime pour les salariés agricoles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1221-8
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1221-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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