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Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2011, 10-87.019

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
15/02/2011
Numéro d'affaire
10-87.019
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:CR00426

Résumé

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. L'employeur qui, pour porter les salaires au niveau du salaire minimum de croissance, inclut dans leur calcul la rémunération spécifique, prévue par une convention, un accord collectif ou le contrat de travail, des temps de pause ne répondant pas à ces critères, s'expose aux peines prévues en répression de la contravention de paiement de salaires inférieurs au salaire minimum de croissance

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Le syndicat CFDT commerces et services du Rhône, - L'union départementale CFDT du Rhône, - La fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, - Le syndicat CGT Carrefour Givors, - L'union des syndicats CGT des personnels du commerce de la distribution et des services du Rhône, parties civiles, contre l'arrêt n° 366 de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 1er juin 2010, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société Carrefour hypermarchés du chef de paiement de salaires inférieurs au salaire minimum de croissance ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2011 où étaient présents : M.

Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M.

Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, MM.

Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Pers conseillers de la chambre, Mmes Degorce, Moreau, conseillers référendaires M.

Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ; Avocat général : Mme Zientara-Logeay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY, les avocats ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen et Thouvenin pour le syndicat CFDT commerces et services du Rhône et l'union départementale CFDT du Rhône, et pris de la violation des articles R.154-1, L.141-1, L. 141-2, L. 141-3, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-7, L. 141-8, L. 141-9, R. 141-1 du code du travail anciens applicables aux moment des faits, 5-5 et 5-4 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire et 2 du titre 18 de la convention collective Carrefour ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la SAS Carrefour hypermarchés du chef de paiement par l'employeur de salaires inférieurs au salaire minimum de croissance et rejeté les demandes de dommages-intérêts du syndicat CFDT commerces et services du Rhône et de l'union départementale CFDT du Rhône ; "aux motifs qu'afïn de déterminer si la rémunération des pauses par application d'un forfait de 5 % du montant du salaire doit ou non entrer dans l'assiette du SMIC, il convient de qualifier le forfait pause ; qu'en l'espèce, la rémunération des pauses est directement liée à l'exécution du contrat de travail, la loi ayant rendu ces pauses obligatoires ; qu'elle est fonction de la durée effective du travail, puisqu'elle consiste en une majoration de 5 % du salaire de base ; qu'elle est payée mensuellement, comme le salaire ; que la lecture des données recueillies par l'inspecteur du travail montre que la durée des pauses est comprise dans la durée totale du travail portée sur le bulletin de paie ; que, de plus, la rémunération des pauses est versée aux salariés absents, ainsi que pendant les congés, à tous les salariés d'une même catégorie, mais non à l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que ce forfait est donc versé d'une manière fixe et permanente ; que la rémunération des pauses ne compense pas des sujétions ou des difficultés particulières imposées aux salariés, telles que l'insalubrité, le danger ou le froid ; qu'elle n'a donc pas un caractère indemnitaire ; qu'en imposant une pause après six heures consécutives de travail, sans exiger que celui-ci présente des caractères particuliers de pénibilité ou de sujétion, le législateur a tenu à compenser la fatigue normale que ressentent les salariés après une telle durée d'activité ; qu'en conséquence, le forfait pause constitue une rétribution qui est la contrepartie directe du travail, et non un avantage supplémentaire ; que cette rémunération est comparable au paiement d'une prime de treizième mois ou de congés, dont la jurisprudence a considéré qu'il s'agit d'un complément de salaire, alors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'un travail effectif ; qu'enfin, ce forfait a été instauré par un accord collectif qui n'a nullement prévu que cette prime devait s'ajouter au SMIC ; que, dans ces conditions, il constitue un complément de salaire qui doit être pris en compte dans l'assiette du SMIC ; "1°) alors que le salaire horaire à prendre en considération pour vérifier le versement du salaire minimum de croissance est celui qui correspond à une heure de travail effectif ; que le temps de pause durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles ne correspond pas à du temps de travail effectif ; que la rémunération versée en contrepartie ne doit pas être prise en compte pour le calcul du SMIC ; que, dès lors qu'il est constant que durant leurs temps de pause, les salariés de la SAS Carrefour hypermarchés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles, la chambre des appels correctionnels ne pouvait intégrer au salaire à comparer avec le salaire minimum de croissance la rémunération de cette pause, eût-elle nature de salaire et fût elle même versée aux salariés absents, sans violer les textes susvisés ; "2°) alors que l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à caractère alimentaire dispose que : « une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que ce texte ne lie pas la rémunération de la pause à la durée du travail, mais fixe la durée de la pause, destinée à assurer la santé des travailleurs, en considération de la fatigue accumulée, sa rémunération n'étant que la conséquence de sa durée ; que, de plus, le temps de pause doit figurer sur la feuille de paie distinctement du temps de travail effectif ; qu'il ne peut donc être déduit de la convention collective que la rémunération de la pause est la contrepartie du travail effectif de sorte que la chambre des appels correctionnels ne pouvait intégrer au salaire à comparer avec le salaire minimum de croissance la rémunération de cette pause" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour la fédération des personnels CGT du commerce de la distribution et des services, l'union des syndicats CGT du personnel de commerce de la distribution et des services du Rhône et le syndicat CGT Carrefour Givors, pris de la violation des articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6, L. 3231-7 et R. 3231-4, R. 3233-1, D. 3231-5, D. 3231-6, D. 3231-3 et L. 8113-7 du code du travail, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la SAS Carrefour hypermarchés et débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs qu'afin de déterminer si la rémunération des pauses par application d'un forfait de 5% du montant du salaire doit ou non entrer dans l'assiette du SMIC, il convient de qualifier le forfait pause ; que si celui-ci constitue un complément de salaire, en application de l'article D. 141-3 devenu D. 3231-6 du code du travail, il entre dans l'assiette du SMIC ; qu'en l'espèce, la rémunération des pauses est directement liée à l'exécution du contrat de travail, la loi ayant rendu ces pauses obligatoires ; qu'elle est fonction de la durée effective du travail, puisqu'elle consiste en une majoration de 5% du salaire de base ; qu'elle est payée mensuellement, comme le salaire ; que la lecture des données recueillies par l'inspecteur du travail montre que la durée des pauses est comprise dans la durée totale du travail portée sur le bulletin de paie ; que, de plus, la rémunération des pauses est versée aux salariés absents, ainsi que pendant les congés, à tous les salariés d'une même catégorie, mais non à l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que le forfait est donc versé d'une manière fixe et permanente ; que la rémunération des pauses ne compense pas des sujétions ou des difficultés particulières imposées aux salariés, telles que l'insalubrité, le danger ou le froid ; qu'elle n'a donc pas de caractère indemnitaire ; qu'en imposant une pause après six heures consécutives de travail, sans exiger que celui-ci présente un caractère de pénibilité ou de sujétion, le législateur a tenu à compenser la fatigue normale que ressentent les salariés après une telle durée d'activité ; qu'en conséquence, le forfait pause constitue une rétribution qui est la contrepartie directe du travail, et non un avantage supplémentaire ; que cette rémunération est comparable au paiement d'une prime de treizième mois de congés, dont la jurisprudence a considéré qu'il s'agit d'un complément de salaire alors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'un travail effectif ; qu'enfin, ce forfait a été instauré par un accord collectif qui n'a nullement prévu que cette prime devait s'ajouter au SMIC ; que, dans ces conditions, il constitue un complément de salaire qui doit être pris en compte dans l'assiette du SMIC ; qu'il ressort du procès-verbal que compte tenu du paiement du forfait pause, les deux cent cinquante-sept salariés recensés par l'administration ont perçu un salaire du montant du SMIC ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement déféré et de renvoyer la prévenue des fins de la poursuite ; "1°) alors qu'est une contravention, le fait de payer un salaire inférieur au salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ; que, selon l'article D. 3231-5 dudit code, les salariés reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance ; que l'article D. 3231-6 précise que le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; qu'il en résulte que l'assiette du SMIC comprend les sommes versées en contrepartie d'un travail effectif, seraient-elles qualifiées de primes ou de forfait, à l'exclusion des sommes versées à d'autres fins ; que, selon l'article L. 3121-2 du code du travail, « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis » et « s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail » ; que, dès lors, la cour d'appel a constaté que les pauses donnaient lieu à une indemnité forfaitaire en vertu d'un accord d'entreprise, elle aurait dû en déduire qu'il résultait de son origine conventionnelle que ce forfait n'était pas la contrepartie financière d'un travail effectif et que, dans ces conditions, il ne pouvait être pris en compte dans le salaire de référence du SMIC ; que, faute de l'avoir admis, la cour d'appel a méconnu les articles précités ; "2°) alors que, l'assiette du SMIC comprend les sommes versées en contrepartie d'un travail effectif, seraient-elles qualifiées de primes ou de forfait, à l'exclusion des sommes versées à d'autres fins ; que, selon l'article L. 3121-2, le temps de pause n'entre dans le temps de travail effectif que si le salarié ne peut pendant ce temps vaquer librement à ses occupations ; que, pour considérer que le forfait pause doit être pris en compte dans le salaire de référence du SMIC, la cour d'appel relève que ce forfait correspond à 5% de la rémunération du temps de travail de chaque…