Code du travail

Article R. 141-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 141-1

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-45.336

Cour de cassation

produit une fiche d'inscription provisoire pour l'année 2002-2003 à en-tête du CFA la Châtaigneraie, signée par la société Totain et que selon une attestation produite par un mécanicien, il était dans l'entreprise en qualité de stagiaire ; qu'ainsi les parties étaient liées par un contrat de travail et que l'employeur avait l'obligation de verser au salarié la rémunération due au jeune travailleur en vertu de l'article R. 141-1 du code du travail ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 117-6, L. 117-12 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.475

Cour de cassation

alors, selon le moyen, qu'aucun salaire ne peut être revendiqué par une personne qui "travaillerait" et qui aurait moins de 16 ans ; que, d'après l'article L. 211-1 du Code du travail, les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 du Code du travail avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire ; que les dispositions de l'article R. 141-1 du Code du travail qui prévoient une rémunération minimale pour les jeunes gens ayant moins de 18 ans, ne peuvent s'appliquer qu'aux jeunes ayant entre 16 et 18 ans ; qu'en effet, dès lors qu'il est interdit d'employer un jeune de moins de 16 ans, il est évident que les dispositions de l'article R.

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