Code du travail
Article R. 141-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 141-1
Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé :
A 20 p. 100 avant dix-sept ans ;
A 10 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 141-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-45.336
Cour de cassationproduit une fiche d'inscription provisoire pour l'année 2002-2003 à en-tête du CFA la Châtaigneraie, signée par la société Totain et que selon une attestation produite par un mécanicien, il était dans l'entreprise en qualité de stagiaire ; qu'ainsi les parties étaient liées par un contrat de travail et que l'employeur avait l'obligation de verser au salarié la rémunération due au jeune travailleur en vertu de l'article R. 141-1 du code du travail ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 117-6, L. 117-12 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.475
Cour de cassationalors, selon le moyen, qu'aucun salaire ne peut être revendiqué par une personne qui "travaillerait" et qui aurait moins de 16 ans ; que, d'après l'article L. 211-1 du Code du travail, les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 du Code du travail avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire ; que les dispositions de l'article R. 141-1 du Code du travail qui prévoient une rémunération minimale pour les jeunes gens ayant moins de 18 ans, ne peuvent s'appliquer qu'aux jeunes ayant entre 16 et 18 ans ; qu'en effet, dès lors qu'il est interdit d'employer un jeune de moins de 16 ans, il est évident que les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 81-12.495
Cour de cassationLorsque le contrat d'apprentissage n'est pas enregistré il n'est pas établi dans les termes prescrits et le calcul des cotisations de sécurité sociale doit être fait sur la base du SMIC.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 141-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.