Code du travail

Article L. 141-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 141-5

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-13.506

Cour de cassation

dont la société Alstom Power Systems était tenue en raison de la violation de son obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés entre 1975 et 1998, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 du code civil alors applicables, L.141-5 du code de commerce et L 1224-2 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° G 17-13.507 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. EEE... et quarante-trois autres salariés. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des salariés en réparation du préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Alstom Power Systems ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, il est stipulé à l'article III.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.167

Cour de cassation

721-14 par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 ; qu'il résulte du second que le salaire horaire fixé par arrêté ministériel ou préfectoral pour servir de base au calcul des tarifs d'exécution ne peut être inférieur au montant cumulé du salaire minimum interprofessionnel de croissance, établi en exécution des articles L. 141-4 et L. 141-5 du Code du travail, et des indemnités, primes ou majorations susceptibles de s'y ajouter ; Attendu que, pour débouter Mme X...

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