Code du travail

Article L. 141-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 141-4

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.770

Cour de cassation

contrat « revenu de fin de carrière » en date du 2 juin 1992, contrat « d'indemnité de fin de carrière » du 25 novembre 2003 et contrat « de retraite à prestations définies » du 25 novembre 2003, n'avait été précédée d'aucune notification individuelle et écrite de chacun des salariés adhérents telle qu'elle est prescrite par les dispositions de l'article L. 141-4 (ancien art. L. 140-4) du code des assurances (conclusions p. 13) ; qu'en se bornant à relever que la dénonciation de ces accords avait été précédée d'une information auprès des institutions représentatives du personnel et que M. [D] « en a été personnellement informé », sans constater que ce dernier avait reçu une information individuelle écrite de cette dénonciation, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article L. 141-4 (ancien art.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.248

Cour de cassation

3245-1 du code du travail "l'action en paiement se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". En l'espèce, toutes ses réclamations en ce sens étant restées vaines, le salarié n'a pu connaître l'étendue de ses droits au régime de prévoyance qu'après avoir pu prendre connaissance du contenu de la notice prévue par l'article L. 141-4 du code des assurances. Cette notice ne lui ayant pas été remise, le délai de la prescription ne peut lui être opposé. Son action sera reçue.

3

Cour d'appel de Grenoble, 12 novembre 2007, 03/00554

Cour d'appel

2-Sur sa demande au titre des retenues, il fait valoir que dans le cadre de sa politique commerciale, la société Argos Hygiène remettait divers matériels à ses clients ou leur faisait des cadeaux dont elle faisait supporter le coût à ses salariés en opérant mensuellement une retenue sur salaire figurant sur les bulletins de salaire sous la rubrique " offerts ". Il soutient qu'une telle pratique est illicite et ne correspond à aucun des cas définis par l'article L 141-4 du code du travail. La société Argos Hygiène conclut à la confirmation du jugement du conseil de Prud'hommes en ce qu'il a jugé valable la clause de non concurrence. Elle demande à la Cour d'évoquer pour le surplus et de condamner Jean-Luc X... à lui payer la somme de 550. 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.

4

Cour d'appel de Grenoble, 12 novembre 2007, 03/00554

Cour d'appel

Il rappelle que dans le cadre de sa politique commerciale, la société Argos Hygiène remettait divers matériels à ses clients ou leur faisait des cadeaux dont elle faisait supporter le coût à ses salariés en opérant mensuellement une retenue sur salaire figurant sur les bulletins de salaire sous la rubrique " offerts ". Il fait valoir qu'une telle pratique est illicite et ne correspond à aucun des cas définis par l'article L 141-4 du code du travail. La société Argos Hygiène conclut au rejet de la demande de Patrick X...et réclame 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles. Après avoir rappelé l'historique des relations contractuelles, elle évoque le différend commercial qu'elle a eu avec Patrick X...et son frère Jean-Luc qui ont démissionné le même jour dans le but de créer une société concurrente.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.167

Cour de cassation

721-14 par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 ; qu'il résulte du second que le salaire horaire fixé par arrêté ministériel ou préfectoral pour servir de base au calcul des tarifs d'exécution ne peut être inférieur au montant cumulé du salaire minimum interprofessionnel de croissance, établi en exécution des articles L. 141-4 et L. 141-5 du Code du travail, et des indemnités, primes ou majorations susceptibles de s'y ajouter ; Attendu que, pour débouter Mme X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-45.004

Cour de cassation

, le conseil de prud'hommes a, à juste titre, décidé que M. C... ne pouvait prétendre à un salaire qu'à compter du 1er août, date à laquelle la Criée a été transformée en un organisme qui n'était pas habilité à recevoir des stagiaires ; Mais sur la dernière branche du moyen : Vu le décret du 16 octobre 1984 relatif aux travaux d'utilité collective et L. 141-4 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir décidé qu'à partir du 1er août M. C...

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