Code du travail
Article L. 141-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 141-7
En cours d'année, un décret en conseil des ministres pris après avis de la commission nationale de la négociation collective, peut porter le salaire minimum de croissance à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 141-3.
Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en vertu de l'alinéa ci-dessus depuis le 1er juillet de l'année précédente, entrent en compte pour l'application, lors de la fixation annuelle du salaire minimum de croissance, de la règle fixée à l'article L. 141-5.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 141-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.558
Cour de cassationdécompté les sommes de la caisse de sorte qu'il était permis de mettre en doute la réalité des écarts ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que l'article L. 3244-1 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.456
Cour de cassation2 / que l'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 147-1 du Code du travail ; qu'en déboutant Mme Y... X... de sa demande en rappel de salaire à raison de la carence de l'employeur dans la consignation des données indispensables à la détermination de la rémunération au pourcentage service, la cour d'appel de Lyon a violé les articles L. 141-7 et R. 147-1 du Code du travail ; 3 / que subsidiairement le juge ne doit pas dénaturer les conclusions qui lui sont soumises ; que Mme X...
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