Code du travail

Article L. 141-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 141-3

9 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 23 juin 2025, 24/01016

Cour d'appel

atteinte aux intérêts de la justice.' Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire : 'L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.' L'article L.141-3 du même code dispose : 'Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'.

Condamnation : 731 €Licenciement+6
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.851

Cour de cassation

; que cependant, elle ne commercialise que les prestations d'un seul client, la société d'aviation WINAIR, qui assure la ligne régulière entre Saint Martin et Saint Barthélémy et qui n'a pas de comptoir sur cette dernière île et ne propose pas de voyages ni séjours, seulement des billets d'avion « secs » ; qu'elle ne justifie pas être immatriculée au registre de l'article L 141-3 du Code du tourisme obligatoire pour les personnes physiques ou morales exerçant une activité de voyagiste ; que dès lors, au regard de son activité principale, celle de service au sol de la compagnie aérienne WINAIR, il y a lieu de dire et juger que la Convention collective du transport aérien (personne au sol des entreprises) est applicable à la relation de travail ; que selon le salarié, l'employeur ne lui a pas payé de…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-18.973

Cour de cassation

Attendu que pour faire droit à leur demande, l'arrêt énonce que les parties sont liées par un contrat de travail relevant du droit privé auquel doit s'appliquer les dispositions du code du travail ; que s'agissant des modalités de règlement du salaire, l'Office national des forêts, bien qu'étant un établissement public, est lié par les dispositions de l'article L. 141-3 du code du travail qui autorise, en dessous d'un seuil maximum de 1 500 euros par mois, le règlement d'acomptes en espèces ; que ce régime, défini par le code du travail, est conforme aux dispositions du code monétaire et financier qui, en sa section IV "mode de paiement du salaire", prévoit, en son article L. 112-10, que le salaire est payé dans les conditions fixées par l'article L. 141-3 du code du travail ; que l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-44.364

Cour de cassation

2 / que le raisonnement de l'arrêt attaqué, selon lequel le salaire horaire de 39,83 francs effectivement versé à MM. X..., Y... et Z..., pour un coefficient de 155, serait inférieur au SMIC applicable (31,94 francs) si l'on tient compte du coefficient 120 (applicable audit SMIC) et du coefficient applicable au personnel concerné (coefficient 155) et serait de ce fait illicite, revient à instituer, en violation des règles d'ordre public figurant dans les articles L. 141-3 et suivants, notamment L. 141-9 du Code du travail, une indexation de tous les salaires sur le minimum de croissance, garantie exclusivement réservée aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ; 3 / qu'en tout état de cause, dès lors qu'elle constatait que le salaire horaire versé à MM. X..., Y...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-44.367

Cour de cassation

2 ) que le raisonnement de l'arrêt attaqué selon lequel le salaire horaire de 39,89 francs effectivement versé à MM. Y... et X..., pour un coefficient de 155, serait inférieur au SMIC applicable (31,94) si l'on tient compte du coefficient 120 (applicable audit SMIC) et du coefficient applicable au personnel concerné (coefficient 155) et serait de ce fait illicite, revient à instituer, en violation des règles d'ordre public figurant dans les articles L. 141-3 et suivants, notamment L. 141-9 du Code du travail, une indexation de tous les salaires sur le minimum de croissance, garantie exclusivement réservée aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ; 3 ) qu'en tout état de cause, dès lors qu'elle constatait que le salaire horaire versé à MM. Y...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157

Cour de cassation

) ; qu'il n'est effectivement pas contestable que le SMIC horaire soit passé de 27,84 francs à 28,48 francs le 1er juin 1988, qu'il aurait donc dû être versé pour le dernier mois (juin 1988) 4 813,12 francs, il en résulte que les juges du fond ont non seulement violé les règles de la preuve, mais aussi violé les dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 141-3, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-45.090

Cour de cassation

, le jugement a exclu cette prime du calcul du SMIC ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la prime était la contrepartie d'un travail effectif indissociable de la présence du salarié dans l'entreprise et qu'elle était ainsi destinée à garantir le pouvoir d'achat, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 141-2 et L. 141-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, pour exclure la prime d'ancienneté du calcul du SMIC, le jugement a énoncé qu'elle ne rémunérait pas un travail effectif mais une stabilité du salarié dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi alors qu'en récompensant la stabilité du salarié dans l'entreprise, la prime a nécessairement pour objet de garantir le pouvoir d'achat du salarié, le conseil de prud'hommes a une nouvelle fois violé les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1984, 82-41.134

Cour de cassation

Doit être considéré comme un gardien sédentaire au sens du décret du 18 décembre 1958 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1936 aux entreprises privées de surveillance et de gardiennage, en raison du caractère intermittent de son travail, le salarié qui n'effectue qu'environ 15 heures de travail actif pour une présence de 60 heures par semaine.

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