Code du travail

Article L. 141-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 141-8

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 00-41.175

Cour de cassation

143-2 du Code du travail ne suffit pas à établir que le salarié n'a pas été rempli de ses droits ; qu'en se bornant, pour justifier l'allocation à Mme E... Voreaux d'un rappel de salaire, à retenir que les bulletins de paie de la salariée n'étaient pas conformes sans constater que le salaire effectif de la salariée était inférieur au salaire minimum de croissance, la cour d'appel a entaché sa décision d"un manque de base légale au regard de l'article L. 141-8 du Code du travail ; 3 / qu'il appartient au salarié, qui détient des bulletins de paie faisant apparaître le paiement d'un salaire, d'apporter la preuve que les différents éléments de son salaire figurant sur ses bulletins de paie n'ont pas été calculés conformément aux dispositions des articles 11 de l'avenant n° 3 à la convention collective et D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-41.804

Cour de cassation

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par la convention ou accord collectifs; à défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum; Attendu qu'en vertu du second, l'employeur est tenu soit de nourrir gratuitement son personnel, soit de lui allouer une indemnité compensatrice correspondant sur la base journalière à deux fois le salaire minimum interprofessionnel garanti et, pour un seul repas, à une fois ledit salaire minimum interprofessionnel garanti, et ce, conformément à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-45.157

Cour de cassation

compte des mises en garde qui lui avaient été adressées ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 141-8, D. 141-9 et D. 141-11 du Code du travail ; Attendu, selon ces dispositions, que, pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement et des avantages en nature autres que la nourriture, ces prestations sont évaluées par la convention, l'accord collectif ou à défaut par la loi et que, pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant auxdits avantages sont déduites dudit salaire ; Attendu que pour débouter M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1991, 89-10.747

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 que lorsque l'employeur fournit gratuitement un logement à ses salariés dont la rémunération dépasse le plafond, l'avantage en nature en résultant est évalué, à défaut d'élément permettant d'apprécier la valeur réelle du logement, forfaitairement, par pièce habitable, par semaine à cinq fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du travail ou, par mois, à vingt fois ledit minimum.

Salaire / rémunérationCassation+2
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 87-45.787

Cour de cassation

141-6 du Code du travail que pour les salariés auquel l'employeur fournit la nourriture, en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèce garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par la convention ou accord collectif, qu'à défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-19.043

Cour de cassation

L'évaluation de l'avantage en nature résultant de la fourniture gratuite par une association d'un logement à des pasteurs, prévue dans le cas où la rémunération des salariés ou assimilés ne dépasse pas le plafond, constitue un minimum forfaitaire. Dès lors qu'il n'est pas argué d'une convention collective ou d'un accord permettant d'attribuer à la fourniture de logement une valeur supérieure au montant minimum, l'évaluation de l'avantage logement ne peut être faite d'après la valeur réelle de cet avantage.

Salaire / rémunérationCassation+2
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1987, 84-17.719

Cour de cassation

L'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature résultant de la fourniture gratuite par une société de distribution d'un logement aux couples de gérants de ses succursales, prévue dans le cas où la rémunération des salariés ou assimilés n'excède pas le plafond, étant faite sans référence à la consistance du logement fourni et, sauf à ce que la valeur locative réelle de celui-ci ne soit pas dépassée pour l'ensemble du couple, constituant un minimum, ne peut être réduite par une répartition quelconque entre les cogérants bénéficiaires et doit s'ajouter à la rémunération de chacun d'eux.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 83-15.711

Cour de cassation

En vertu de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 et quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables aux ouvriers de travaux publics le montant de la réduction autorisée ne peut être portée à quatre fois la valeur du minimum garanti pour les salariés non cadres en déplacement que s'ils se trouvent contraints de prendre leur repas au restaurant en raison de leurs conditions particulières de travail. Les simples recommandations contenues à cet égard dans la circulaire du 12 décembre 1978 de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale sont dépourvues de valeur réglementaire.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-49.004

Cour de cassation

Tout salarié mensualisé a droit en application de l'accord de mensualisation du 10 juillet 1970, à une prime d'ancienneté, dont le salaire de base selon l'avenant du 29 janvier 1974, à défaut de convention collective, est fixé selon la même méthode que celle qui sert de base au calcul de la prime d'ancienneté versée aux ETAM de l'établissement. En l'absence d'ETAM, dans l'établissement, la Cour d'appel peut ordonner une mesure d'instruction en vue d'établir le salaire minimum de la catégorie du salarié en prenant pour base soit le SMIC, soit le minimum garanti.

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