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Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2017, 16-81.368

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
14/11/2017
Numéro d'affaire
16-81.368
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02612

Résumé

N° Z 16-81.368 F-D N° 2612 VD1 14 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ____…

Texte de la décision

N° Z 16-81.368 F-D N° 2612 VD1 14 NOVEMBRE 2017 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Air France, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 26 janvier 2016, qui, pour recours, par personne morale, aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamnée à 150 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Larmanjat, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, L. 324-9 devenu L. 8221-1 du code du travail, L. 324-14 devenu L. 8222-1 du code du travail, L. 362-3 devenu L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail, L. 362-6 devenu L. 8224-5 du code du travail, défaut de motifs ; "en ce qu'il a déclaré la société Air France coupable du délit de recours en connaissance de cause, directement ou par personne interposée, aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ; "aux motifs propres que s'agissant de la responsabilité pénale de la société Air France, poursuivie pour avoir, de 2001 à 2003, directement ou par personne interposée, eu recours sciemment aux services de la société Prétory SA, employeur dissimulant l'emploi de ses salariés, que la prévenue soutient avec le ministère public que le seul fait d'avoir eu connaissance du montage frauduleux, cette connaissance n'étant d'ailleurs selon eux pas établie, ne peut caractériser le délit poursuivi ; que le parquet a également noté dans son rapport d'appel que la responsabilité pénale de la compagnie Air France ne peut être engagée pour des faits commis entre 2001 et 2003 ; que si la responsabilité pénale d'une personne morale ne pouvait jusqu'au 31 décembre 2005, date de l'entrée en vigueur de l'article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, être retenue qu'à la condition qu'un texte particulier le tienne comme possible, il est indiscutable que l'article L. 362-6 (devenu L. 8224-5) du code du travail prévoyait spécialement cette possibilité s'agissant du délit prévu par les articles L. 362-3 et suivants dès lors qu'il était commis pour le compte de cette personne morale, par ses organes ou ses représentants ; qu'en application des articles L. 8221-1 et L. 8224-1 du code du travail, commet sciemment le délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas, lors de la conclusion d'un contrat d'un montant supérieur à 3 000 euros, que son cocontractant, employeur dont il utilise les services pour un usage professionnel, s'est acquitté des formalités prévues par les articles L. 8221-3 et L. 8221-5, telles que la déclaration préalable à l'embauche des salariés, la délivrance des bulletins de paye mentionnant le nombre exact d'heures de travail accomplies, les déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement et de l'administration fiscale ; qu'est considéré comme ayant procédé à ces vérifications, selon l'article D. 8222-5, le donneur d'ordres qui s'est fait remettre une attestation de ces organismes datant de moins de six mois dont il s'est assuré l'authenticité auprès d'eux ; qu'en l'espèce, il ressort de l'information : - que M.

Jean-Cyril U..., président, puis président directeur général (PDG) du groupe Air France, a recruté au lendemain de sa nomination le 23 septembre 1997, dans le cadre d'un détachement de la police judiciaire sur le poste de directeur de la sûreté, M.

Joël T..., commissaire divisionnaire de police, auquel, en raison notamment de son « profil idéal compte-tenu de son passé à l'anti-terrorisme et à la PAF », il savait pouvoir confier la sécurité de la compagnie aérienne ; que le PDF a voulu que son directeur de la sûreté, « par exception à la règle voulant que toutes les directions passent par le directeur général délégué », relève de son autorité directe, positionnement démontrant l'attention toute particulière qu'il entendait donner aux questions de sécurité dans l'organisation générale de l'entreprise et permettant une réelle indépendance de décision, notamment en cas de conflit avec les intérêts économiques immédiats pouvant relever de la direction des achats ; que les deux hommes ont de fait travaillé en étroite collaboration à la direction de la sûreté jusqu'au départ à la retraite du policier le 5 avril 2004 ; - qu'il est acquis que M.

T..., ami de Mme Rachel X... connue alors qu'il était directeur de la PAF vers 1990, et témoin de son mariage début 1998 avec M.

William Y..., avait noué avec ces derniers actionnaires majoritaires de Prétory SA à travers leur société Prétory Inc, des liens suffisamment amicaux pour qu'ils le logent courant 2000 à leurs frais dans un appartement du XVIIème arrondissement de paris ; que depuis fin 1996, M.

T... avait également noué des relations de proximité avec M.

Jacques Z..., PDG de Prétory SA, ami comme lui de l'ingénieur M.

Bernard A..., cofondateur de la SARL Prétory, qu'il avait lui-même mis en relation avec l'informaticien M.

Y... et son épouse, ex-hôtesse de l'air, afin qu'ils puissent rentrer dans le capital de la SARL, transformant celle-ci en SA ; - que M.

Jean-Cyril U..., averti par un rapport d'audit de la direction de la sûreté du 22 décembre 2000, qu'il avait commandé de façon confidentielle à M.

Philippe B..., directeur de l'audit interne, et M.

C...