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Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2012, 10-80.862

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
13/11/2012
Numéro d'affaire
10-80.862
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:CR06773

Résumé

Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare établi à l'encontre d'une société de travail temporaire et d'une société de déménagement appartenant à un même groupe, et de leurs dirigeants, le délit de prêt illicite de main-d'oeuvre consistant, pour la première société, à avoir mis à la disposition de la seconde, en violation des dispositions régissant le travail temporaire, des salariés ayant occupé de façon exclusive, pendant plusieurs mois consécutifs, des emplois peu qualifiés correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, dès lors que les éléments retenus par ladite cour d'appel, relevant d'une fraude à la loi, établissent le caractère lucratif de l'opération conclue qui a été source de profit pour la société de travail temporaire comme pour la société de déménagement, dont la masse salariale, allégée du paiement de gratifications et de primes d'ancienneté ou de fin d'année, a pu s'ajuster en permanence au carnet de commandes de l'entreprise

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Advance, - La société ALT, - M.

Jacques-Alexandre X..., - M. ...

Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 14 janvier 2010, qui, pour prêt illicite de main-d'oeuvre, les a condamnés, les deux premières à 10 000 euros d'amende, le troisième à 5 000 euros d'amende et le quatrième à 2 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure et des procès-verbaux, base de la poursuite, que les 11 avril et 11 mai 2006, des fonctionnaires de l'inspection du travail ont constaté au siège de la société de travail temporaire Advance, dirigée par M.

Y..., par ailleurs directeur des ressources humaines de la société de déménagement Atlantique de logistique et de transport (ALT), dont M.

X...est le président, que, de 2005 à 2006, l'entreprise de travail temporaire avait mis à la disposition de la société ALT soixante-dix intérimaires, représentant plus de quarante-quatre " temps plein ", sur un effectif moyen de deux cent vingt-six salariés en contrat de travail à durée indéterminée, et qu'en particulier, pendant cette période, six travailleurs intérimaires avaient été présents de façon constante au sein de la société ALT pour y effectuer des tâches relevant de l'activité habituelle de cette entreprise ; que les sociétés Advance et ALT, qui appartiennent toutes deux au groupe Axiom, et leurs dirigeants, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de prêt illicite de main-d'oeuvre ; que le tribunal ayant dit la prévention non établie, le ministère public a relevé appel de la décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société ALT et MM.

X...et Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1251-35 et L. 1251-36, (ancien article L. 124-2-2 et L. 124-7), L. 8241-1 du code du travail (ancien article L. 125-3), 111-4, 121-1 et 121-2 du code pénal, préliminaire, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de prêt de main-d'oeuvre à des fins lucratives hors du cadre légal du travail temporaire, en violation de leur droit à un procès équitable ; " aux motifs que, aux termes des articles L. 611-1 et L. 611-10 du code du travail, les inspecteurs du travail sont chargés de relever par procès-verbal les infractions aux dispositions du code du travail, que ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire de ce que leurs auteurs ont vu, entendu et constaté personnellement ; qu'en l'espèce, l'inspectrice du travail a effectué ses opérations les 11 avril et 11 mai 2006, qu'avant de dresser procès-verbal, elle a effectué un certain nombre de constatations en se faisant communiquer par la société Advance le registre unique du personnel, les contrats de travail et les bulletins de salaires sur les douze derniers mois de neuf intérimaires ; que, par ailleurs, lors de leur audition par les services de police le 20 novembre 2006 pour M.

X...et le 20 décembre pour M.

Y..., il a été donné lecture à chacun d'eux du procès-verbal de l'inspection du travail préalablement à leur audition, de sorte qu'ils ont pu s'expliquer sur l'ensemble des investigations et constatations qui avaient été faites ; qu'il ressort du procès-verbal établi par Mme Z..., inspecteur du travail le 7 juin 2006, que, lors d'un contrôle effectué le 11 mai 2006 au siège de l'agence d'intérim Advance, elle a constaté, à partir de la consultation des contrats de travail et non des contrats de mise à disposition, que six intérimaires avaient travaillé de façon exclusive, sur des périodes de plusieurs mois consécutifs, pour la seule société ALT à des emplois d'emballeurs, de conditionneurs ou de magasiniers, c'est-à-dire à des postes peu qualifiés correspondant à l'activité normale et permanente d'une entreprise de déménagement ; que l'article L. 125-3 du code du travail interdit toute opération de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif dès lors qu'elle n'est pas effectuée " dans le cadre des dispositions du livre 1, titre 2, chapitre 4 du code du travail " ; qu'aux termes des articles L. 124-1 et suivants (applicables à la date des constatations), qu'un utilisateur ne peut faire appel à un travailleur temporaire que pour des tâches non durables, appelées " missions " pouvant notamment consister en un accroissement temporaire d'activité ; que, dans ce cas, le contrat doit être écrit et comporter un terme précis qui ne peut être reporté que dans des conditions strictement déterminées par l'article L. 124-2-4 ; que pour six salariés pour lesquels des infractions aux dispositions des articles L. 124-7 et L. 124-2 du code du travail ont été relevées, il résulte du procès-verbal dont les mentions font foi jusqu'à la preuve contraire, que les contrats ont été reconduits à de très nombreuses reprises en violation des dispositions légales puisque M.

A...a été employé de manière continue pendant un an, avec uniquement des interruptions correspondant à des congés (un mois en août et une semaine en fin d'année), M.

B...d'octobre 2005 à avril 2006 au travers de vingt-trois contrats successifs, M.

C...de décembre 2005 à avril 2006 au travers de dix-sept contrats successifs, de même que MM.

D...et E...du 18 avril 2005 au 3 avril 2006 au travers de trente-trois contrats, de même que M.

F...; que les faits sont établis par les constatations du procès-verbal, sans que les prévenus aient jugé utile de rapporter la preuve contraire, ce qu'ils avaient la possibilité de faire notamment en produisant les contrats de mise à disposition, mais non de simples " fiches de poste ", non datées, dénuées de toute valeur probante ; que, c'est dès lors à tort que les premiers juges sont entrés en voie de relaxe au motif de l'absence de preuve de l'élément matériel de l'infraction ; que le recours massif à l'intérim, tel que pratiqué à l'époque du contrôle, générait un profit au bénéfice de la société Advance, rémunérée par ALT et générait aussi un profit pour ALT dont la masse salariale qui pouvait en permanence s'ajuster à son carnet de commande était au surplus allégée de certaines gratifications telles que les primes d'ancienneté ou de fin d'année ; que le caractère lucratif est ainsi établi, de même que l'élément intentionnel du délit manifesté par le caractère habituel des reconductions irrégulières de contrats qui attestent de leur caractère volontaire ; que, dès lors, le délit est constitué en tous ses éléments ; que la décision devra être en conséquence réformée sur la culpabilité ; que l'infraction de prêt illicite de main-d'oeuvre est imputable tant à l'utilisateur qu'au fournisseur qui ont qualité de coauteur ; qu'il y a lieu dès lors, d'entrer en voie de condamnation à l'encontre des deux personnes morales ; que de même, M.

X...a eu qualité d'employeur en qualité de directeur général puis de président directeur-général de la société ALT pendant toute la période visée à la prévention, de même que M.

Y...en qualité de président directeur-général de la société Advance, qu'il convient dès lors, d'entrer en voie de condamnation à l'égard des quatre prévenus ; 1°) " alors que, prive les prévenus d'un procès équitable et viole les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense l'arrêt qui les condamne sur des faits visés au procès-verbal de l'inspection du travail et repris dans les citations délivrées par le parquet, sans qu'aucun des prévenus n'ait été entendu sur ces faits ; qu'en effet, auditionnés par les services de police sur les seuls faits de recours permanent à l'intérim et non-respect de la règle de tiers temps, MM.

X...et Y...n'ont jamais été à même de s'expliquer sur les faits de renouvellement illégal de certains contrats ni d'omission de la mention de la qualification du salarié remplacé, et plus généralement sur le prêt illicite de main-d'oeuvre ; qu'en se bornant néanmoins à les condamner de ce chef en refusant de prendre en considération le fait qu'ils n'ont pas été en mesure de s'expliquer sur les faits qui leur étaient reprochés, au motif parfaitement inopérant qu'une simple lecture du procès-verbal leur a été donnée préalablement à leur audition, la cour d'appel a violé les textes et principes précités ; 2°) " alors que l'interprétation des textes répressifs est de droit strict ; que l'article L. 8241-1 du code du travail incrimine toute opération à but lucratif par laquelle une personne physique ou morale prête de la main-d'oeuvre hors du cadre des dispositions qui régissent le travail temporaire ; qu'il résulte de ce texte que la matérialité du délit de prêt illicite de main-d'oeuvre ne peut être consommée que par le fournisseur de la main-d'oeuvre, l'entreprise utilisatrice ne pouvant, par hypothèse, " prêter " de la main d'oeuvre ; qu'en condamnant néanmoins indistinctement les prévenus du chef de prêt illicite de main-d'oeuvre en considérant que ce délit était imputable tant à l'utilisateur qu'au fournisseur, la cour d'appel a, au mépris de la lettre du texte, procédé à une extension du champ d'application de cette incrimination au-delà des limites définies par la loi, en violation des textes et principes visés au moyen ; 3°) " alors que les règles relatives au délai de carence entre contrats successifs définies à l'article L. 1251-36 du code du travail ne sont applicables qu'à la condition expressément mentionnée par ce texte qu'il soit recouru à un nouveau contrat de mission pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin ; qu'en l'espèce, saisie de conclusions régulièrement déposées par les prévenus invoquant l'absence d'identité de poste de travail démontrée par les propres constatations de l'annexe IV du procès-verbal de l'Inspection du travail relevant, pour chaque salarié intérimaire concerné, des affectations à des postes différents, la cour d'appel, après avoir pourtant elle-même rappelé les dispositions du procès-verbal faisant état de poste différents, ne pouvait se borner à condamner les prévenus du chef de prêt de main-d'oeuvre illicite à raison du non respect de la règle du temps séparant les missions sur le seul fondement de l'existence de plusieurs contrats successifs ; qu'en s'abstenant ainsi de prendre en considération le fait que ces contrats successifs concernaient des postes différents, la cour d'appel n'a non seulement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations mais encore entaché sa décision d'un défaut de réponse à chef péremptoire des conclusions ; 4°) " alors que la charge de la preuve appartient à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; qu'en l'espèce, il appartenait à la partie poursuivante d'établir la preuve d'une identité de poste de travail des salariés intérimaires ayant exercé des contrats de mission successifs pour justifier l'existence des infractions aux règles relatives au délai de carence entre contrats successifs définies à l'article L. 1251-36 du code du travail prétendument constitutives d'une opération de prêt de main d'oeuvre illicite ; que, dès lors que les constatations relevées par l'inspecteur du travail dans son procès-verbal faisaient elles-mêmes état de postes différents, et que la société ALT avait produit des fiches de poste démontrant que chaque poste impliquait la réalisation de tâches de nature différente, la cour d'appel ne pouvait néanmoins considérer les infractions constituées au seul motif que les prévenus auraient dû produire les contrats de mise à disposition pour justifier de leur innocence, sans inverser la charge de la preuve au détriment de la partie poursuivie en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5°) " alo…