Code du travail

Article L. 611-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées53
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 611-1

53 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.204

Cour de cassation

Le moyen, qui manque en fait, n'est donc pas fondé. Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 10. La société entrante fait le même grief aux arrêts, alors : « 1°/ que l'activité de sécurité interne de l'entreprise, dès lors qu'elle consiste, au moins pour partie, en une activité visée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, impose que l'exploitant individuel ou la personne morale soit titulaire d'une autorisation administrative conformément à l'article L. 612-9 du même code et que les salariés participant à cette activité soient titulaires d'une carte professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 23-10.787

Cour de cassation

et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, dans leur version applicable au litige, de l'article L. 621-20 du code de la sécurité intérieure et des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue, pour les deux premiers, de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, et pour le troisième du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016, et l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-22.301

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'alinéa premier de ce texte, n'est pas soumis à l'exigence, prévue par le deuxième alinéa du même texte, d'agir de manière désintéressée au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 précitée et qu'il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.457

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. S... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Enyos Sécurité à payer à M. S... les sommes de 14000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'en application des articles L. 611-1 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.990

Cour de cassation

fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité privée de surveillance ou de sécurité, mentionnée à l'article L. 611-1 ( ), s'il ne justifie pas remplir plusieurs conditions, dont le respect est attesté par la détention d'une carte professionnelle ; que cette carte professionnelle peut être retirée notamment lorsque le titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de ce texte ; qu'aux termes de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-17.044

Cour de cassation

L'inspecteur du travail qui, faisant application de l'article L. 3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales ; il lui appartient seulement d'établir, par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-43.407

Cour de cassation

; qu'en jugeant en l'espèce que la demande formulée par la société Chabe limousines auprès de l'inspection du travail était dénuée d'effet suspensif au prétexte qu'aucune autorisation légale de licenciement n'était nécessaire et que l'article L. 425-1 du code du travail ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 02-42.961

Cour de cassation

L'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, agent de propreté d'une entreprise de nettoyage, titulaire de mandats représentatifs, affecté au marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, ne fait pas obstacle à ce que ce salarié dont le mandat dépasse le cadre du marché repris, opte, comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 " fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ", pour un maintien au sein de l'entreprise dont le contrat commercial a cessé. Dans ce cas, l'employeur qui ne peut le réintégrer doit solliciter une autorisation administrative de licenciement.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2002, 00-15.926

Cour de cassation

Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Blanc, avocat de la société NLG, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 611-1 du Code du travail et les alinéas 1, 2 et 12 de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 99-40.810

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Montauban, 11 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'inspecteur du travail qui est conformément à l'article L. 611-1 du Code du travail "chargé de veiller à l'application des dispositions du Code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit Code" a demandé le 22 avril 1998 la régularisation des salaires de trois salariés, notamment M.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-43.677

Cour de cassation

de respecter les stipulations contractuelles ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur avait commis une erreur matérielle dans la fixation de la rémunération de la salariée au 1er janvier 1987, l'absence de manifestation de l'inspection du travail après réception de la lettre de l'employeur du 15 juin 1987, la cour d'appel a violé les articles L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 611-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.