Code du travail

Article L. 611-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 611-10

161 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.089

Cour de cassation

par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination : - Sur le blocage de l'évolution professionnelle en termes de classification coefficient et salaire : sur les éléments de discrimination mis en évidence par le contrôle de l'inspection du travail ; la société fait exactement valoir que conformément aux dispositions de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.722

Cour de cassation

; qu'il n'apparaît en rien que la société Resipoly Chrysor a manifestement fait preuve de discrimination dans l'attribution de la rémunération variable de Mme X... ; qu'enfin, à l'issue d'échanges de courriers entre la société Resipoly Chryosr et l'inspection du travail au sujet d'un éventuel « lien entre la maternité de Mme X... et son niveau de rémunération » aucun procès-verbal n'a été dressé par l'inspection du travail comme le permet les dispositions de l'article L. 611-10 du code du travail, aucune infraction pénale n'a été constatée ou action pénale diligentée à l'encontre de la société Resipoly Chrysor ; ALORS, 1°), QUE dans ses conclusions d'appel (p.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-17.044

Cour de cassation

L'inspecteur du travail qui, faisant application de l'article L. 3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales ; il lui appartient seulement d'établir, par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 03-42.925

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les moyens réunis du pourvoi incident : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en révision, pour des motifs pris d'une violation des articles 4, 5, 341, 347, 348, 352, 354 455, 593, 595 et 601 du nouveau Code de procédure civile, 1317 et 1351 du Code civil, L. 121-1, L. 324-9, L. 324-10 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.557

Cour de cassation

formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 87-61.793

Cour de cassation

refuser de constater la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve ; Mais attendu que le juge du fond, qui a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article L.

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