Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 21 mai 2026, 24/02015
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02015
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/02015 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUB5 AFFAIRE : [L]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/02015 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUB5 AFFAIRE : [L] [J] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : C N° RG : F 19/01601 LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [J] né le 31 Décembre 1956 à [Localité 1] de nationalité Mauritanienne [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jean-baptiste GEAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 749 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2024-004500 du 06/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) APPELANT **************** S.A.S. [1] N° SIRET : 632 04 1 0 42 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jean-christophe BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K126 Substitué par Me Juliette LACAILLE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA, Greffier lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT FAITS ET PROCÉDURE Le 2 août 1993, M. [L] [J] a été embauché selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'employé de services, par la société [2] devenue [3].
A compter du 27 juin 2008, M. [J] a été placé en arrêt de travail simple jusqu'au 30 août 2008.
M. [J] a bénéficié de renouvellements de son arrêt maladie, et en dernier lieu jusqu'au 31 mars 2012.
Dans le cadre d'un second examen médical, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive du salarié le 27 février 2012 en indiquant « inapte définitivement à tout emploi dans l'entreprise.
Pas de reclassement dans l'entreprise ».
Par un courrier du 6 mars 2012, la société [3] a convié M. [L] [J] à un entretien fixé le 12 mars suivant afin de pouvoir étudier avec lui les possibilités de reclassement en fonction des contraintes liées à son état de santé.
Par courrier recommandé du 16 mars 2012, la société [3] a proposé au salarié deux postes de reclassement.
M. [J] a informé le société [3] de son refus des postes de reclassement lui ayant été proposés.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 avril 2012, M. [J] a été licencié par courrier du 11 avril 2012 énonçant un licenciement pour inaptitude.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Monsieur, Lors du second examen en date du 27 février 2012, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « A la suite du 1er examen du 13/02/2012, 2ème visite dans le cadre de l'article R.4624-31 du code du travail.
M. [L] [J], après étude de poste et contradictions du travail dans l'entreprise, est inapte définitivement à tout emploi dans l'entreprise.
Pas de reclassement possible dans l'entreprise. » Par courrier du 16 mars 2012, nous vous formulions 2 propositions de poste suite à notre rencontre le 12 mars précédent au cours de laquelle nous avons échangé sur les éventuelles pistes de reclassement.
Lors de cet entretien, auquel vous étiez assisté de Madame [X], déléguée syndicale, vous nous aviez informé que vous n'étiez ni mobile à l'étranger ni en province.
Nous vous avons rappelé que le médecin du travail que nous avions eu par téléphone vous préconisait un poste en dehors du métier de la restauration qui implique mouvements répétés, port de charge et manutention.
Elle recommandait un poste type gardien de parking, poste qui n'existe pas dans la société.