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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01054

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposTélétravailInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-5
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01054

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01054 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOLT AFFAIRE : [X] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01054 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOLT AFFAIRE : [X] [C] C/ Société [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : E N° RG : F 22/00970 LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [C] né le 7 juin 1968 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Plaidant : Me Sabine BROTONS, Avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1226 APPELANT **************** Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 Plaidant : Me Isabelle JAULIN GRELLIER de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0041 Substituée à l'audience par Me Johanna PELISSIER, Avocate au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2026, Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN, Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK EXPOSE DU LITIGE M. [X] [C] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1999, en qualité d'ingénieur commercial.

À compter du 1er septembre 2018, son contrat a été transféré à la société [1], ci-après simplement dénomée société [1].

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels et l'entreprise employait habituellement au moins 11 salariés.

En dernier lieu, M. [C] a occupé les fonctions de directeur commercial et achats ProAV.

Par lettre du 19 janvier 2021, la société [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 22 novembre 2021, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 6 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [C] est fondé sur un motif économique réel et sérieux ; - débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamné la société [1] à verser à M. [C] les sommes suivantes : * 12 555 euros au titre de l'arriéré de commission 2020 ; * 1 255 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 15 000 euros bruts au titre du contrat de maintien de poste pour l'année 2020 ; * 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 3 972 euros bruts au titre de l'arriéré de commissions 2021 ; * 397,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - condamné la société [1] à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise par la société [1] des bulletins de salaire rectifiés ; - ordonné la remise par la société [1] d'une attestation Pôle emploi conforme ; - ordonné la majoration des sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ; - débouté M. [C] du surplus de ses prétentions ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.

Par déclaration au greffe du 4 avril 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [C] demande à la cour de le déclarer tant recevable que bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions, et de: - déclarer tant irrecevable que mal fondée la société [1] ([1]) en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter ; en conséquence, y faisant droit - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : * a dit que son licenciement est fondé sur un motif économique réel et sérieux ; * l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des mesures vexatoires subies du fait de l'employeur ; * a limité à la somme de 3 972 euros brut la condamnation de la société [1] au titre de l'arriéré de commissions 2021 ; * a limité à la somme de 397,20 euros brut la condamnation de la société [1] au titre des congés afférents ; * l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir au 31/12/2022 la somme de 15 000 euros bruts en application du contrat de maintien de poste ; * a limité à la somme de 1 500 euros la condamnation de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * a ordonné la remise par la société [1] des bulletins de salaires rectifiés sans faire droit à la demande d'astreinte de 50 euros par jours de retard ; * a ordonné la remise par la société [1] d'une attestation Pôle Emploi conforme sans faire droit à la demande d'astreinte de 150 euros par jours de retard ; * l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables et en tout état de cause mensongères les attestations versées par la société [1] sous les n°18, 19 et 20; y faisant droit et statuant à nouveau, - déclarer le licenciement prononcé à son encontre sans cause réelle ni sérieuse ; - déclarer que son licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires ; - condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes de : * 180 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral eu égard aux conditions vexatoires de la rupture ; - condamner d'office la société [1] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnisation ; - fixer à la somme de 11 250 euros son salaire mensuel moyen ; - réparer l'omission de statuer partielle sur le point des commissions et congés payés y afférents du 1er janvier 2021 au 20 avril 2021 ; en conséquence, - déclarer dus les commissions et congés payés y afférents impayés du 1er janvier 2021 au 20 avril 2021; - condamner la société [1] à lui payer les sommes de 11 916 euros au titre de l'arriéré des commissions 2021 et de 1 191 euros au titre des congés payés afférents ; - condamner la société [1] à lui payer la somme 24 191 euros à titre de solde dû sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - condamner la société [1] à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 15 000 euros en réparation de la perte de chance de bénéficier du contrat de maintien de poste au 31 décembre 2022 ; - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 13 884 euros ; - ordonner sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document la production des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à la décision prononcée; - condamner la société [1] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il : * déclaré inapplicables les objectifs fixés illégalement par l'employeur et condamné en conséquence l'employeur au paiement des commissions dues en cas de réalisation de l'objectif à 100% et appliqué les accélérateurs prévus au-delà de 100% des objectifs, la rémunération variable mensuelle étant fixée à la somme de 3 250 euros bruts ; * déclaré lui étant dus les arriérés de commission et de congés payés y afférents sur l'année 2020 ; * condamné la société [1] à lui payer les somme de 12 555 euros bruts au titre de l'arriéré dû sur les commissions 2020 et de 1 255 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; * déclaré dus en leur principe les arriérés de commissions et congés payés sur la période de préavis ; - déclaré dû en son principe le rappel qu'il a sollicité à titre d'arriéré sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * déclaré dues au 31 décembre 2020 les sommes de 15 000 euros bruts et de 1500 euros bruts au titre des congés payés y afférents en exécution du contrat de maintien de poste ; * condamné à leur paiement la société [1] ; * ordonné la remise au salarié des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi conformes à la décision prononcée ; * rappelé que les créances salariales et assimilées doivent être majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation ; * ordonné la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus pour une année entière ; * débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ; en tout état de cause, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ; - ordonner que les créances indemnitaires à intervenir produiront comme les créances salariales et assimilées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation ; - ordonner la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus pour une année entière ; - condamner la société [1] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au bénéfice de Me Dumeau, avocat au barreau de Versailles.

Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de : - déclarer M. [C] mal fondé en son appel et l'en débouter ; - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; y faisant droit : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : * dit que le licenciement de M. [C] est fondé sur un motif économique réel et sérieux ; * débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; * débouté M. [C] du surplus de ses prétentions ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il : * l'a condamnée à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 12 555 euros brut au titre de l'arriéré de commission 2020 ; - 1 255 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 15 000 euros brut au titre du contrat de maintien de poste pour l'année 2020 ; - 1 500 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 3 972 euros brut au titre de l'arriéré de commissions 2021 ; - 397,20 euros brut au titre des congés payés afférents ; * l'a condamnée à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * lui a ordonné de remettre des bulletins de salaire rectifiés ; * lui a ordonné de remettre d'une attestation Pôle emploi conforme ; * a ordonné la majoration des sommes des intérêts aux taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ; * l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ; en conséquence et statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour motif économique de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse; - juger que les circonstances ayant entouré le licenciement de M. [C] n'étaient ni brutales ni vexat…