§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01599

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésDiscrimination syndicaleAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-4
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
24/01599

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 24/01599 N° Portalis DBV3-V-B7I-WRLC AFFAIRE : [Q]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 24/01599 N° Portalis DBV3-V-B7I-WRLC AFFAIRE : [Q] [G] [T] C/ Société [1] DE LA [Adresse 1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES Section : C N° RG : F 2023-0006144 LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Q] [G] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 APPELANT **************** Société [2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Plaidant: Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Dorothée MARCINEK Greffier lors du prononcé de la décision: Mme Mélissa ESCARPIT RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] [T] a été engagé par la société [1] de la maison interntational, en qualité d'agent logistique, par contrats de mission temporaire du 2 mars 2020 au 30 octobre 2020 puis par contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 2020 avec reprise d'ancienneté au 31 juillet 2020.

Cette société est spécialisée dans l'entreposage et le stockage non frigorifique.

L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat était de plus de 11 salariés.

Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.

Par lettre du 2 août 2022, M. [G] [T] a reçu un avertissement du fait d'une absence injustifiée.

Convoqué le 21 septembre 2022 par lettre du 12 septembre 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [G] [T] a été licencié par lettre du 3 octobre 2022 pour motif disciplinaire dans les termes suivants':'« (') Vous prenez la plus grande liberté avec votre présence à votre poste de travail au sein de notre société.

Conformément à la législation en vigueur, cet entretien préalable a eu pour objet d'exposer les faits et de recueillir vos explications.

En effet, le 1er août 2022, vous êtes en absence injustifiée à votre poste de travail.

Nous vous précisons que cette absence est préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise': cette dernière devant pouvoir compter sur son effectif au poste occupé.

De plus, nous avons découvert que vous n'avez manifestement pas respecté votre obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail, et le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Vous avez été en période de suspension de votre contrat de travail au cours de différentes périodes au début du mois de juillet 2022 pour un prétendu fait accidentel, étant précisé que ce fait survenu est au niveau du poignet, selon vos déclarations.

Nous découvrons que pour la même période, vous travaillez pour le compte d'un autre employeur, pour des tâches nécessitant l'usage de votre poignet, pendant cette période de suspension de votre contrat de travail, occasionnant votre absence à votre poste de travail, puisque vous êtes dans l'incapacité de pouvoir exercer pour le compte de notre société une activité.

Il a fallu surtout en période estivale et de prise de congés payés pourvoir à votre absence, face à votre incapacité à effectuer vos tâches à votre poste pour le compte de notre entreprise.

Cette situation de surcroît vous a permis de cumuler des indemnités allouées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en sus d'une rémunération provenant d'un autre employeur.

Cette situation qui vous est imputable est particulièrement préjudiciable pour le bon fonctionnement et le bon développement de l'établissement'; cela engendre une totale désorganisation opérationnelle.