Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01296
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01296
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 24/01296 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPUX AFFAIRE : [W]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 24/01296 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPUX AFFAIRE : [W] [V] C/ SELARL [B][H] prise en la personne de Me [B] [H] mandataire liquidateur de la SA [1] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre Section : E N° RG : F 19/03156 LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [M] [V] né le 9 octobre 1986 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Plaidant : Me Céline GIRAUD de la SELEURL AVOCAT - GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0946 APPELANT **************** SELARL [B][H] prise en la personne de Me [B] [H] mandataire liquidateur de la SA [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556 UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Dorothée MARCINEK Greffier lors du prononcé de la décision: Mme Mélissa ESCARPIT RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [V] a été engagé par la société [2] devenue la société [1], en qualité de responsable du Contrôle Permanent, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 novembre 2016 moyenant une rémunération annuelle brute de 60 000 euros outre la possibilité de percevoir une rémunération variable à hauteur de 10% de sa rémunération fixe.
Cette société, qui appartient au [3] qui est une société de change britannique, est spécialisée dans les services bancaires.
L'effectif de la banque au jour de la rupture du contrat était de plus de 50 salariés.
Elle applique la convention collective nationale de la banque.
Le 2 janvier 2018, le salarié a été nommé responsable de la Conformité et son salaire a ensuite été augmenté.
Convoqué le 14 octobre 2019 par lettre du 30 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [M] [V] a été licencié par lettre du 28 octobre 2019 pour motif disciplinaire dans les termes suivants :« (') Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants: Contexte: Notre établissement, [2] SA (ci-après la "Banque"), est tenu de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette lutte passe par un certain nombre de mesures, notamment : - l'identification du client avant l'entrée en relation d'affaires et la connaissance du client tout au long de la relation d'affaires (Know Your Customer); l'actualisation de la relation d'affaires est particulièrement importante s'agissant de l'origine et de la destination des fonds, notamment dans l'hypothèse ou des alertes sont générées (article L.561-5-1 du Code Monétaire et Financier). - un devoir de vigilance constante, notamment afin de détecter les opérations suspectes (article L.561-6 du Code Monétaire et Financier).
Ainsi la Banque doit procéder à un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite (article L.561-10-2 du Code Monétaire et Financier).
Afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Banque s'est dotée d'une équipe étoffée de Conformité et Risques, dirigée par vous, et d'un système SAS-AML qui génère des alertes lorsque les opérations doivent faire l'objet d'une revue par la Conformité.
Chaque opération faisant l'objet d'une alerte doit ainsi être traitée activement par la Conformité, qui se prononce opération par opération.
Pourtant, malgré toutes les procédures déployées et les moyens donnés, de graves défaillances ont été constatées au sujet d'un client de la Banque.
Le client suspect et ses opérations Lors de la procédure d'accréditation, vous avez donné un avis de profil de risque Moyen (medium) à un client de nationalité britannique, né en 1987, ayant déclaré être employé par une société ([4]) basée à Hong Kong, mais immatriculée aux îles Samoa, résident fiscal thaïlandais, et dont le montant du salaire mensuel déclaré par le client serait de 104.000 USD (environ 90.000 euros).
La société avait été immatriculée en 2007 aux îles Samoa par le cabinet [5] ; il s'agit du cabinet impliqué dans les "Panama Papers".
La société était détenue à 100% par le client qui a ainsi déclaré être Directeur de la société depuis le 23 octobre 2007, soit à l'âge de 20 ans.