Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02697
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02697
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2026 N° RG 23/02697 N° Portalis DBV3-V-B7H-WDK5 AFFAIRE : Assoc…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2026 N° RG 23/02697 N° Portalis DBV3-V-B7H-WDK5 AFFAIRE : Association [1] DE [Localité 1] C/ [H] [B] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 août 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE Section : AD N° RG : F 19/03161 LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Association [1] DE [Localité 1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Mohamed CHERIF de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J91 APPELANTE **************** Monsieur [H] [B] né le 20 juin 1969 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Agathe QUERMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0735 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] a été engagé par l'association [1] de [Localité 1], en qualité d'agent de room service, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 22 novembre 1997.
Le salarié a été affecté dans le service appelé ' Room service', chargé principalement de la restauration des patients et de leurs visiteurs.
Cette association est spécialisée dans l'exploitation d'un établissement hospitalier et emploie habituellement plus de 50 salariés.
Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Au dernier état de la relation, M. [B] exerçait les fonctions d'assistant du responsable room service.
Par suite d'un transfert de contrat en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant effet au 31 mars 2019, l'association [1] de [Localité 1] a externalisé la gestion du service ' Room service' à la société [2].
Le salarié est donc devenu salarié de [2] par l'effet du transfert de son contrat de travail à cette date.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2019 sur saisine du salarié, le président du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit qu'il n'y a pas lieu à référé du fait de l'existence d'une contestation sérieuse, - rejeté les demandes d'article 700 du code de procédure civile formulées par les parties, - laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par requête du 4 décembre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 7 août 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a : . prononcé la jonction des instances enregistrées sous les n° RG n°19/03161, n°19/03162, n°19/03163, n°19/03164, n°19/03165 et n°19/03166 sous le numéro le plus ancien n°19/03161 ; . condamné l'[1] de [Localité 1] à payer les rappels d'heures supplémentaires suivants : . 14 582,40 euros brut à M. [B] ; . 12 409,86 euros brut à M. [R] ; . 13 872,38 euros brut à Mme [U] ; . 13 218,09 euros brut à M. [X] ; . 13 239,72 euros brut à M. [C] ; . 10 699,29 euros brut à M. [G] ; . débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; . condamné l'[1] de [Localité 1] à payer à chaque salarié la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; . condamné l'[1] de [Localité 1] aux dépens de la présente instance ; . ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ; . rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 2 octobre 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le Premier président de la cour d'Appel a débouté l'association [1] de [Localité 1] de sa demande de séquestre et l'a condamnée à verser au salarié la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 10 septembre 2024, la chambre sociale 4-4 de la cour d'appel de Versailles a invité les parties à assister à une réunion d'information relative à la médiation.
Les parties ont refusé la mediation.
L'affaire a été appelée à l'audience tenue le 6 novembre 2025 au cours de laquelle les parties ont fait part de leur souhait pour entrer en voie de médiation mais elles ne sont pas parvenues à un accord, l'affaire ayant été reportée à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.