Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 23/00437
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2012 avec reprise d'ancienneté au 15 mars 2012, Mme [A] [Z] a été engagée, en qualité d'infirmière prévention santé, Niveau IV, Echelon 1, coefficient 255, statut employée, à temps plein, à compter du 1er avril 2012, avec reprise d'ancienneté au 15 mars 2012, par la société Iton Seine.
- Solution: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie du 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
- Analyse: Je vous rappelle que vous êtes tenue vis-à-vis de votre employeur de prévenir et de justifier en cas d'absence ou de retard.
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- Montants: Par jugement rendu le 12 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a: Jugé que le licenciement pour faute simple de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, Débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, Condamné Mme [Z] à payer à la société Iton Seine la somme de:. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fixé les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution à la charge de Mme [Z].
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale Demandeur : Mme [Z] (personne physique / salarié probable) · Par requête introductive reçue au greffe en date du 3 septembre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de…
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Mantes -La-Jolie
- Appel formé déclaration d'appel reçue au greffe le 10 février 2023
- Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mars 2025
- Arrêt d'appel ca_versailles
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- Conclusions de l'appelant Appelant : auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z], appelante, · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et…
- Conclusions de l'intimé Intimé : auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Iton Seine, intimée, (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens…
Texte de la décision
ITON SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES -LA-JOLIE N° Section : I ns l'affaire entre : Madame [A] [Z] née le 23 décembre 1958 à [Localité 1] (72) nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 Plaidant: Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 Substitué par : Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, APPELANTE **************** Société ITON SEINE N° SIRET : 709 801 757 Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0285 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Florence SCHARRE, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT, Greffière en préaffectation lors du prononcé : Meriem EL FAQIR FAITS ET PROCEDURE Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2012 avec reprise d'ancienneté au 15 mars 2012, Mme [A] [Z] a été engagée, en qualité d'infirmière prévention santé, Niveau IV, Echelon 1, coefficient 255, statut employée, à temps plein, à compter du 1er avril 2012, avec reprise d'ancienneté au 15 mars 2012, par la société Iton Seine.
Cette société est spécialisée dans la sidérurgie, et applique les dispositions de la convention collective régionale de la métallurgie de la région parisienne.
Son effectif lors de la rupture du contrat de travail était de plus de 11 salariés.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [Z] exerçait ses fonctions à temps partiel pour une durée mensuelle de 147,33 heures et percevait un salaire moyen brut de 2 250 euros par mois.
Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 12 mars 2021, la société Iton Seine a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien, prévu le 23 mars 2021, a été reporté au 1er avril 2021.
La salariée ne s'y est pas présentée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2021, la société Iton Seine a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute simple, en ces termes : « Par courrier remis en main propre le 12 mars 2021, vous avez été convoqué à un entretien disciplinaire le mardi 23 mars 2021.
Vous nous avez informés le 22 mars 2021 par mail reçu à 13h28 de votre absence à cet entretien pour motif personnel.
Nous vous avons donc de nouveau convoqué le 01 avril 2021 par lettre recommandée en date du 23 mars 2021.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Cet entretien avait pour but de vous reprocher différents manquements dans le cadre de vos fonctions d'infirmière que vous occupez depuis le 15 mars 2012 au sein de notre société, à savoir : Les retards suivants que j'ai constaté les : - 16 février 2021 d'une durée de 4 minutes ; - 23 février 2021 d'une durée de 2 minutes ; - 24 février 2021 d'une durée de 3 minutes ; - 01 mars 2021 d'une durée de 7 minutés ; - 02 mars 2021 d'une durée de 1 minute ; - 04 mars 202 d'une durée de 1 minute ; - 05 mars 2021 d'une durée de 7 minutes ; - 08 mars 2021 d'une durée de 17 minutes ; - 09 mars 2021 d'une durée de 5 minutes - 11 mars 2021 d'une durée de 11 minutes - 12 mars 2021 d'une durée de 1 minute Vous n'avez ni prévenu de vos retards ni justifiés de ces derniers à votre retour à votre poste de travail et je ne m'en suis aperçu que lors de la réalisation du pointage.
Je vous rappelle que vous êtes tenue vis-à-vis de votre employeur de prévenir et de justifier en cas d'absence ou de retard.
Je tiens à vous rappeler les règles stipulées dans le Règlement Intérieur notamment celles du paragraphe Discipline Générale, Article 2.1.3 : « En conséquence, le personnel doit se trouver à son poste, revêtu des vêtements de protection, de l'heure fixée pour le début de travail à celle prévue pour la fin de celui-ci. » « Il doit respecter les consignes relatives au pointage et au contrôle des entrées et sorties. » Ainsi que l'article 2.1.7 : « Toute absence non justifiée pourra faire l'objet de l'une des sanctions prévues par le présent règlement. » « En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié devra prévenir ou faire prévenir dans les 24 heures le poste de garde, qui transmettra les informations au service Ressources humaines par l'intermédiaire d'un registre mis à leur disposition.
Dès que possible, le salarié devra également poster, remettre ou faire remettre au poste de garde ou au service ressources humaines, l'avis initial ou de prolongation d'arrêt de travail. » Je ne peux accepter ce genre de retards qui désorganisent le service auquel vous appartenez.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 15/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23/00437
Résumé source
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2012 avec reprise d'ancienneté au 15 mars 2012, Mme [A] [Z] a été engagée, en qualité d'infirmière prévention santé, Niveau IV, Echelon 1, coefficient 255, statut employée, à temps plein, à compter du 1er avril 2012, avec reprise d'ancienneté au 15 mars 2012, par la société Iton Seine. Cette société est spécialisée dans la sidérurgie, et applique les dispositions de la convention collective régionale de la métallurgie de la région parisienne. Son effectif lors de la rupture du contrat de travail était de plus de 11 salariés. Au dernier état de la relation de travail, Mme [Z] exerçait ses fonctions à temps partiel pour une durée mensuelle de 147,33 heures et percevait un salaire moyen brut de 2 250 euros par mois. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 12 mars 2021, la société Iton Seine a convoqué Mme [Z] à…