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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 22/03597

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-3
Date
01/06/2026
Numéro d'affaire
22/03597

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2026 N° RG 22/03597 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR3M AFFAIRE : [N…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2026 N° RG 22/03597 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR3M AFFAIRE : [N] [U] C/ S.A.R.L. [1] DE COMMERCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT N° RG : 19/01256 LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 786460022022006561 du 14/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) APPELANT **************** S.A.R.L. [2] [Etablissement 1] COMMERCE N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me David ELBAZ de l'AARPI GRAUZAM - ELBAZ - SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0223 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport et Madame Soisic BRAJEUL, attachée de justice.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [3] ([4]) est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.

Elle a pour activité la formation professionnelle initiale et continue.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail verbal en date du 20 septembre 2016, M. [U] a été engagé par la société [3], en qualité de formateur occasionnel sous la forme de vacations en droit, économie, management des entreprises, à temps partiel, à compter de la rentrée scolaire de l'année 2016.

Au dernier état de la relation de travail, M. [U] exerçait toujours les fonctions de formateur occasionnel sous la forme de vacations en droit économie, management des entreprises, et percevait un salaire moyen brut de 1 075,93 euros par mois.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2018, M. [U] a notifié à la société [3] sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en ces termes : « Madame, En raison de votre refus de me payer le salaire dû pour les heures de travail effectuées à compter du 1er octobre 2018, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail.

Je vous remercie de bien vouloir me délivrer, rapidement, tous les documents de fin de contrat de travail, prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. » Par requête introductive reçue au greffe en date du 23 septembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.

Par jugement rendu le 29 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a: - Requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [U] en démission ; - Débouté M. [U] de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes financières en découlant; - Requalifié le contrat de travail verbal de M. [U] en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; - Condamné la société [5] Commerce à verser à M. [U] les sommes suivantes : 1 000 euros (mille euros) à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail verbal en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; 112,80 euros (cent douze euros et quatre vingt centimes) à titre de remboursement du Pass Navigo ; 500 euros (cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la société [3] ([4]) la remise d'une attestation d'employeur, d'un certificat de travail et des bulletins de salaires conformes à la décision rendue sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 8ème jour de la notification du présent jugement pendant 30 jours, le Conseil s'en réservant la liquidation ; - Débouté la société [3] ([4]) de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mis les dépens de la présente instance à la charge de la société [3] ([4]).

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 8 décembre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 février 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de : - Confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société [3] à payer à M. [U] la somme de 112,80 euros à titre de remboursement du Pass Navigo ; qualifié le contrat de travail de contrat à durée indéterminée ; condamné la société [3] à payer à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC - la réformer pour le surplus ; Statuant à nouveau : - Fixer la moyenne de salaire à la somme de 3 938,16 euros ; Sur le contrat : - Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; - En conséquence, condamner la Société [3] à verser à M. [U] les sommes suivantes : ' 3 938,16 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat verbal en contrat à durée indéterminée ; ' 14 003,47 euros à titre de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et de congés de cinq jours mobiles pour non-respect de la durée minimum de travail à temps partiel ; ' 38 924,72 euros à titre de salaire, d'indemnité de congés payés et de congés cinq jours mobiles au titre de la requalification du contrat partiel en temps complet ; ' 762,66 euros à titre de majoration pour heures supplémentaires ; ' 33,93 euros à titre de majoration pour heures complémentaires ; Sur la rupture : - Requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse; En conséquence, condamner la Société [3] à verser à M. [U] les sommes suivantes : ' 12 284,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 2 392,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 7 876,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 39 120,52 euros à titre de dommages et intérêts pour privation d'allocations chômage ; En tout état de cause, - Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi conforme, du certificat de travail et des fiches de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document 15 jours après le prononcé de la décision à intervenir ; - Débouter la société [3] de l'intégralité de ses demandes ; - Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes pour toutes les condamnations au paiement des salaires et accessoires de salaire et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ; - Condamner la Société [3] à payer à Maître [A] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et en tous les dépens qui comprendront également ceux de première instance outre 1 300 euros au profit de M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 31 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [3] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a - Requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [U] en démission ; - Débouté M. [U] de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes financières en découlant; Infirmer le jugement en qu'il a - Requalifié le contrat de travail verbal de M. [U] en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; - Condamné la société [6] à verser à M. [U] les sommes suivantes : ' 1 000 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail verbal en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; ' 112,80 euros à titre de remboursement du Pass Navigo ; ' 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la société [6] la remise des documents de rupture ; Statuant à nouveau, - Débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [U] à payer à la société [6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS Sur la requalification de la relation de travail M. [U] indique n'avoir jamais eu de contrat de travail écrit avec la société et sollicite en conséquence, la requalification de son contrat de travail verbal en contrat de travail à durée indéterminée.