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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 22 février 2024, 23/02345

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailTélétravailInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
22/02/2024
Numéro d'affaire
23/02345

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80J Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 FEVRIER 2024 N° RG 23/02345 - N° Portalis…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80J Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 FEVRIER 2024 N° RG 23/02345 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAYF AFFAIRE : S.A.S.

SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES 'SDNH' C/ [I] [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Section : RE N° RG : R 23/00008 LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 08 février 2024 et prorogé au 22 février 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : S.A.S.

SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES 'SDNH' [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 substitué par Me Anne-Sophie MEYZONNADE, avocat au barreau de LYON APPELANTE **************** Madame [I] [P] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Greffier lors de la mise à disposition : Dorothée MARCINEK, La Société des nouveaux hypermarchés (SDNH), dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 4], dans le département de l'Essonne, est spécialisée dans le secteur d'activité des hypermarchés.

Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Mme [I] [P], née le 15 janvier 1967, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1994 par la société Fidis (Inter marché) en qualité d'employée libre-service.

Son contrat a été repris à compter du 1er septembre 2000 par la société Amidis (Champion), puis par la Société des nouveaux hypermarchés à compter du 1er février 2008 selon les mentions figurant sur les fiches de paye et à compter du 1er octobre 2011 selon avenant au contrat de travail.

Mme [P] détient un mandat de conseiller du salarié depuis 2016 et a été désignée représentante de la section syndicale CGT le 7 mai 2021.

Mme [P] a été placée en arrêt de travail du 8 mars 2019 au 22 mars 2019 puis du 9 juin 2019 au 2 mars 2022.

Elle a été indemnisée au titre de deux maladies professionnelles : une tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche reconnue le 11 octobre 2019 et une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite reconnue le 3 juin 2020.

Le 28 janvier 2022, elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

A l'issue de la visite de pré-reprise du 28 février 2022, le docteur [L] [M], collaborateur médecin, a indiqué que la salariée 'ne peut reprendre son poste de travail, doit être revue en visite de reprise avant toute reprise de poste.

Une inaptitude au poste de travail serait à envisager lors de cette visite de reprise avec possibilité de reclassement sur un poste sans contrainte de port de charges de plus de 3 kg et sans geste répétitif des épaules, à voir avec l'employeur.' A l'issue de la visite de reprise du 8 avril 2022, le docteur [M] a déclaré Mme [P] inapte avec dispense de l'obligation de reclassement, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 19 avril 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency en contestation de cet avis d'inaptitude.

Par ordonnance du 3 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Montmorency, en sa formation de référé, a désigné le médecin inspecteur du travail afin qu'il procède à une expertise médicale de Mme [P].

Dans son rapport du 31 janvier 2023, le docteur [K], médecin inspecteur du travail a conclu : 'Je considère qu'à la date de l'expertise Mme [P] est inapte à son poste d'employée commerciale.