§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02486

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésForfait joursAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
23/02486

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 23/02486 N° Portalis DBV3-V-B7H-WBU4 AFFAIRE : [D]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 23/02486 N° Portalis DBV3-V-B7H-WBU4 AFFAIRE : [D] [N] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : E N° RG : 20/01246 LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [D] [N] né le 15 Mai 1973 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Camille BROSSEAU-GOTTI de la SELEURL CAMILLE BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707 Plaidant : Me Léa BORDERIE , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K30 **************** INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 864 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] a été engagé par la société [2] (devenue Promotion [F]) en qualité de responsable régional des ventes, statut de cadre au forfait jour niveau C1 par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 août 2019, en contrepartie d'une rémunération de 2 000 euros bruts mensuelle, outre une rémunération variable en fonction du nombre de ventes effectuées, et soumis à un forfait annuel de 218 jours de travail.

Le contrat contenait une clause de non-concurrence d'une durée de 12 mois, prévoyant une contrepartie forfaitaire mensuelle brute correspondant à 30 % de la moyenne des salaires bruts mensuels perçus au cours des 12 mois précédant la rupture effective du contrat de travail.

Cette société est spécialisée dans la promotion immobilière.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

Elle applique la convention collective nationale de l'immobilier.

Une période d'essai de 3 mois a été convenue au contrat de travail, renouvelable une fois.

Son renouvellement a été conditionné à une confirmation écrite des deux parties, avant l'échéance de la première période, précisant les conditions de son renouvellement.

Par avenant du 29 août 2019, des objectifs fixant les conditions de la rémunération variable ont été signés par les parties pour la période allant du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019.

Par avenant du 27 novembre 2019, M. [N] et la société [3] ont convenu du renouvellement de la période d'essai, pour une durée de 3 mois.

Par lettre du 28 janvier 2020, la société [4] [F] a rompu la période d'essai de M. [N], à effet le 27 février 2020 au soir, au motif que celle-ci ne lui avait pas permis de conclure à l'aptitude du salarié à occuper la fonction de responsable régional des ventes, et il a été délié de la clause de non-concurrence.

M. [N] soutenant que la relation de travail le liant à la société [4] [F] s'est poursuivie au-delà du 27 février 2020, suivant les mêmes conditions d'exercice, sans qu'un contrat d'agent commercial ne soit conclu, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête du 12 octobre 2020 aux fins de contester la rupture de sa période d'essai, ainsi qu'en paiement par la société [4] [F] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) : . s'est déclaré compétent pour juger du litige opposant M. [N] à la société [4] [F], . a prononcé la jonction des affaires inscrites aux numéros de répertoire général 20/01246 et 21/00165, . dit que la rémunération minimale conventionnelle mensuelle brute n'a pas été respectée et fixé celle-ci à 2 048,48 euros, . a condamné la société [4] [F] au paiement de la somme de 1 597,44 euros bruts à M. [N], . a dit que toutes les autres demandes ne sont pas fondées et débouté M. [N] de l'intégralité de celles-ci, . a condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile la société [4] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [N], . a dit n'y avoir pas lieu à prononcer l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, . a rappelé que les parties feront leur affaire, au regard de la nature des condamnations intervenues de nature salariale et indemnitaire, des cotisations et autres obligations sociales et fiscales légalement prévues, . a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration électronique dressée au greffe le 16 août 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 20 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles ne sont pas parvenues à trouver un accord.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026.