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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01425

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposÉgalité de traitementInaptitude / reclassementProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
23/01425

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 23/01425 N° Portalis DBV3-V-B7H-V4FI AFFAIRE : [W]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 23/01425 N° Portalis DBV3-V-B7H-V4FI AFFAIRE : [W] [T] C/ S.A.S. [1] venant aux droits de la SAS [2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES Section : C N° RG : 2022-00004370 LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame [W] [T] née le 02 Mai 1996 à [Localité 1] nationalité Française Chez M. et Mme [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Clémence GAUTIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 **************** INTIMEE S.A.S. [1] venant aux droits de la SAS [2] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] a été engagée par la société [2], en qualité de gestionnaire gérance et syndic, statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 décembre 2019.

Cette société était spécialisée dans l'immobilier.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés.

Elle appliquait la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.

Par lettre du 22 juillet 2021, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Par lettre du 27 septembre 2021, Mme [T] a sollicité le versement de l'indemnité de licenciement et des précisions concernant une déduction opérée sur son dernier bulletin de salaire, demandé la rectification de l'attestation Pôle emploi, le versement d'un rappel de salaire au titre de 145 heures supplémentaires réalisées et d'un rappel de commissions.

Par lettre du 25 octobre 2021, la société [2] a transmis à Mme [T] un chèque d'un montant de 692,08 euros correspondant à l'indemnité de licenciement et une attestation Pôle emploi rectifiée et a précisé ne pas faire droit aux demandes de rappel de salaire de la salariée au titre des heures supplémentaires et des commissions.

Par requête du 15 avril 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) a : en la forme, . reçu Mme [T] en ses demandes, . reçu la société [2] en sa demande reconventionnelle, au fond, . débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, . condamné Mme [T] à verser à la société [2] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté la société [2] du surplus de ses demandes, . condamné Mme [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.

Par déclaration adressée au greffe le 31 mai 2023, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 2 octobre 2024, la société [2] a été dissoute avec transfert universel de son patrimoine à la société [1].

Par ordonnance du 9 octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de : . infirmer le jugement du 2 mai 2023 du conseil de prud'hommes de Chartres dans toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a : - débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [T] à verser à la société [2] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels, et statuant à nouveau, . juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la société [1] venant aux droits de la société [2], . condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à Mme [T] : - 1 170,18 euros à titre d'un rappel d'indemnités compensatrices de congés payés, - 2 387,06 euros bruts à titre d'un rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents soit 238,71 euros, - 17 583 euros bruts à titre de rappel de commissions, outre les congés payés y afférents soit 1 758,30 euros bruts, - 491,77 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en tout état de cause, . juger que l'indemnité de licenciement sera recalculée en fonction des rappels de salaires et de primes et commissions accordés, . ordonner la remise des documents sociaux, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi, et bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de : . confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 2 mai 2023 en ce qu'il : - déboute Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, - condamne Mme [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels, . infirmer le jugement en ce qu'il : - condamne Mme [T] à verser à la société [2] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, . condamner Mme [T] à verser à la société [1] venant aux droits de la société [2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, . condamner Mme [T] à verser à la société [1] venant aux droits de la société [2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.