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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 8 février 2023, 22/01049

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
17e chambre
Date
08/02/2023
Numéro d'affaire
22/01049

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80M 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 8 FÉVRIER 2023 N° RG 22/01049 N° Portalis DBV3-V-B7G-VDFZ AFFAIRE : Associatio…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80M 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 8 FÉVRIER 2023 N° RG 22/01049 N° Portalis DBV3-V-B7G-VDFZ AFFAIRE : Association UNAPEI DES HAUTS DE SEINE 92 C/ [T] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes - formation départage - de Dreux Section: AD N° RG: F 17/00025 LE HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre) le 30 avril 2020 Association UNAPEI DES HAUTS DE SEINE 92 venant aux droits de l'ADAPEI 92 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 et Me Nicolas CHENEVOY de la société FIDERE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris **************** DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI Madame [T] [M] née le 23 janvier 1976 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] a été engagée par l'association ADAPEI 92, aux droits de laquelle vient l'UNAPEI 92, en qualité d'aide médico-psychologique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 septembre 1998.

Elle a été affectée au foyer de vie du « [3] » (28) accueillant des adultes handicapés.

L'association UNAPEI 92 exerce un service d'accueil et de résidence médicale pour personnes handicapées et dépendantes.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Elle a été reconnue travailleur handicapée à la suite d'un accident du travail dont elle a été victime le 27 novembre 2004.

Le 25 mars 2014, la salariée a été élue déléguée du personnel suppléante et membre du comité d'entreprise.

Le 9 juillet 2014, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable au licenciement le 11 juillet 2014.

A la suite du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, la salariée a été réintégrée.

Le 17 novembre 2014 elle a été reconnue travailleur handicapé.

Le 18 mai 2015, elle a de nouveau été mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de la procédure pénale portant sur des faits de vol, dont elle a été relaxée par jugement définitif du tribunal correctionnel du 20 septembre 2016.

La mise à pied a été levée par lettre de l'employeur du 3 février 2017 notifiée à la salariée, alors en arrêt maladie.

Le 2 mars 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association UNAPEI 92 et la voir condamner à lui payer plusieurs sommes de nature indemnitaire.

Par jugement du 2 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Dreux (section activités diverses), en sa formation de départage, a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [M] aux torts de l'association ADAPEI 92, - dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [M] produit les effet d'un licenciement réel pour violation du statut protecteur, (sic) en conséquence, - condamné l'association ADAPEI 92 à payer à Mme [T] [M] les sommes suivantes : . 6 090,87 euros à titre d'indemnité de préavis, . 609,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . l2 l8l,74 à titre d'indemnité de licenciement, . ces sommes produisant intérêts an taux légal a compter du 7 mars 2017, . 8 000 euros titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral, . 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, . 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, . une indemnité due au titre de la violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre la date du jugement à intervenir et le 25 septembre 2018, - ordonné à l'association ADAPEI 92 de remettre à Mme [T] [M] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30éme jour suivant la signification du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail...) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-I4 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaires est fixée à 1 978,39 euros, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné l'association ADAPEI 92 à payer à Mme [T] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de l'association ADAPEI 92.

L'association UNAPEI 92 a notamment remis à la salariée un certificat de travail indiquant que Mme [M] a cessé de faire partie de ses effectifs le 2 novembre 2017.