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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 avril 2018, 17/00253

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
05/04/2018
Numéro d'affaire
17/00253

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 AVRIL 2018 N° RG 17/00253 AFFAIRE : [T] [I] C/ SAS NORTIER EMBALLAGES Décis…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 AVRIL 2018 N° RG 17/00253 AFFAIRE : [T] [I] C/ SAS NORTIER EMBALLAGES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Industrie N° RG : 12/00057 LE CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Pascale CAMPANA de la SELEURL Pascale CAMPANA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0262 APPELANT **************** SAS NORTIER EMBALLAGES [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Christophe DELSART, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 180 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, M. [T] [I] a été engagé par la SAS Nortier à compter du 8 septembre 1981.

Son contrat de travail s'est poursuivi avec la société IMCA devenue, à compter du 1er octobre 1991, la SAS Nortier Emballages.

À compter du 30 août 2004, M. [I] a travaillé exclusivement de nuit.

M. [I] a été membre élu au comité d'entreprise pendant de nombreuses années et trésorier de celui-ci de 2007 jusqu'en mars 2011, date à partir de laquelle il n'a pas été réélu.

Le nouveau secrétaire du comité d'entreprise l'a convoqué pour une réunion du comité d'entreprise fixée au 18 juillet 2011, afin qu'il remette les documents et compte-rendus de gestion de ce comité.

Il l'a informé le 1er septembre 2011 de l'engagement d'une procédure d'audit.

Le commissaire aux comptes a rendu son rapport le 20 novembre 2011, celui-ci concluant à de nombreuses anomalies.

Le 25 novembre 2011, la SAS Nortier Emballages a convoqué M. [I] à un entretien préalable pour le 7 décembre 2011 et lui a notifié le 12 décembre 2011 son licenciement pour faute grave.

Le 23 janvier 2012, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester son licenciement, réclamer paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2013, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a : - débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [I] à verser à la SAS Nortier Emballages la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 500 du code de procédure civile, - mis les dépens de l'instance à la charge de M. [I].

M. [I] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire était radiée le 16 janvier 2015 pour défaut de diligences de l'appelant qui l'a réinscrite au rôle le 05 janvier 2017.

Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [I] demande à la cour de : - infirmer l'ensemble de la décision entreprise, en conséquence, - constater, dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la SAS Nortier Emballages au paiement des sommes suivantes : . 8 855,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 885,56 euros au titre des congés payés afférents, . 15 298,47 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 106 267 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, . 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les condamnations prononcées seront assorties de l'intérêt légal, - ordonner la capitalisation des intérêts, - ordonner la remise des documents de fin de travail rectifiés, avec une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision de première instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS Nortier Emballages demande à la cour de : - dire que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave, - dire que les griefs avancés à l'appui d'une indemnisation de son préjudice moral ne sont pas avérés, en conséquence, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner M. [I] à verser à la SAS Nortier Emballages la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour faute grave La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée de la façon suivante : « Par lettre en date du 25 novembre 2011, nous vous avons convoqué à un entretien préalable.

Au cours de cet entretien du 7 décembre 2011 nous vous avons exposé les griefs motivant la présente procédure.