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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01203

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
23/06/2022
Numéro d'affaire
21/01203

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2022 N° RG 21/01203 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOS3 AFFAIRE : [B] [N] C/…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2022 N° RG 21/01203 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOS3 AFFAIRE : [B] [N] C/ S.A.S.

VERRETUBEX INDUSTRIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DREUX N° Section : I N° RG : 19/00072 LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [B] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 APPELANTE **************** S.A.S.

VERRETUBEX INDUSTRIE N° SIRET : 805 232 410 [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 7 décembre 1981, Mme [B] [N] était embauchée par la SAS Verretubex, devenue la SAS Verretubex Industrie, en qualité d'agent de production, par contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des métiers du verre.

Le 11 avril 2019, le médecin du travail déclarait Mme [N] inapte à son poste d'agent d'entretien et recommandait un aménagement de poste.

La salariée était alors affectée, à compter du mois de mai 2019, à un poste d'agent de contrôle, validé par le médecin du travail, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Elle faisait toutefois l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 31 mai au 14 juin 2019.

Par avis du 20 juin 2019, le médecin du travail concluait à l'inaptitude de Mme [N] à son poste et précisait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 8 juillet 2019, la SAS Verretubex Industrie convoquait Mme [N] à un entretien préalable en vue de son licenciement.

L'entretien se déroulait le 16 juillet 2019 en l'absence de la salariée.

Le 18 juillet 2019, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 4 septembre 2019, Mme [N] saisissait le conseil des prud'hommes de Dreux afin de contester le bien-fondé de son licenciement.

Vu le jugement du 22 mars 2021 rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes de Dreux qui a': - Condamné la société Verretubex Industrie à payer à Mme [N] les sommes suivantes: - une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis: 1'604,66 euros'; - un solde d'indemnité spéciale de licenciement: 7'704,70 euros'; - une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement: 802,33 euros'; - une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1'000 euros, - Dit que ces dommages et intérêts sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, avec capitalisation a l'issue d'une année entière'; - Débouté les parties de leurs autres chefs de demandes, - Ordonné à la société Verretubex Industrie de remettre à Mme [N] une attestation Pôle Emploi, et un bulletin de salaire conformes à la décision, - Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, - Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaires (moyenne de salaire retenue 802,33 euros), - Condamné la société Verretubex Industrie aux dépens (frais d'huissier) liés à l'exécution de la présente décision.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [N] le 21 avril 2021.

Vu les conclusions de l'appelante, Mme [N], notifiées le 17 mars 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Recevoir la société Verretubex Industrie en son appel incident'; - L'en dire néanmoins particulièrement mal fondée'; - Recevoir Mme [N] en son appel principal'; Y faisant droit ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux, statuant sous la présidence du juge départiteur, le 22 mars 2021 en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de l'inaptitude au poste de Mme [N]'; - Le confirmer également en ce qu'il a retenu que la procédure de licenciement a été viciée ; - Le réformer pour le surplus ; Statuant à nouveau ; - Dire que la rupture doit s'analyser en un licenciement illégitime'; - Condamner par conséquent la société Verretubex Industrie à payer à Mme [N] les sommes de : - 3'589,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 32'921,51euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement'; - Subsidiairement, 32'866,38 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement'; - Infiniment subsidiairement, 11'885,87 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement'; - Dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ; - Condamner en sus la société Verretubex Industrie à payer à Mme [N] les sommes de : - 1'794,51 euros à titre d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement ; - 67'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illégitime : - 5'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - Décerner injonction à la société Verretubex Industrie d'avoir à remettre à Mme [N], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir': un bulletin de salaire conforme, une attestation destinée au Pôle emploi conforme'; - Débouter la société Verretubex Industrie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - La condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût des significations et de l'exécution forcée, dont distraction profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.