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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2023, 21/03097

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 2
Date
24/03/2023
Numéro d'affaire
21/03097

Résumé

24/03/2023 ARRÊT N°150 /2023 N° RG 21/03097 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIYG AB/AR Décision déférée du 17 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départ…

Texte de la décision

24/03/2023 ARRÊT N°150 /2023 N° RG 21/03097 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIYG AB/AR Décision déférée du 17 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 20/00400) Bardout [A] [D] C/ SAS SERIS SECURITY confirmation partielle Grosse délivrée le 24 3 2023 à Me Gilles SOREL Me Renaud FRECHIN *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [A] [D] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE SAS SERIS SECURITY prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 2] Représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant.

A.PIERRE-BLANCHARD, et F.CROISILLE-CABROL conseillères, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.

BRISSET, présidente A.

PIERRE-BLANCHARD, conseillère F.

CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A.

RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.

BRISSET, présidente, et par A.

RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [A] [D] a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée au mois de janvier 2010 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 10 mai 2010 par la SAS Seris Security, en qualité d'agent de sécurité confirmé, statut employé.

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable.

Le contrat de travail prévoyait notamment que Mme [D] était affectée à des sites dépendants de l'établissement de [Localité 4], avec clause de mobilité.

Elle a notamment été affectée sur les sites du CNES de [Localité 6] à compter du 1er juin 2010, et de la société Safran à [Localité 3] à compter du 1er février 2018, après qu'il ait été envisagé de la muter sur le site des Laboratoires Pierre Fabre à [Localité 5] à compter du 18 janvier 2018.

A la suite d'une perte du marché de [Localité 3], la société Seris Security a informé la salariée de son affectation sur le site des Laboratoires Pierre Fabre à [Localité 5] par courrier du 16 mai 2018.

Le 29 juin 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de demandes indemnitaires pour licenciement nul, harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.

Mme [D] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 17 septembre 2019.

Par lettre du 25 septembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 9 octobre 2019.