Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2022, 21/01942
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [M] [D] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 22 septembre 2016 par la SAS Pialjo, exploitant un établissement de restauration rapide, en qualité d'assistant tenancier.
- Procédure: La société Pialjo a relevé appel de ce jugement le 27 avril 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
- Analyse: Sur les heures supplémentaires: Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
- Solution: Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, L'infirme sur ces points; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant; Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Montants: Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [D] les sommes suivantes: 645,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, calculée sur une ancienneté d'un an et cinq mois (et non 1 an et 4 mois comme conclu par l'employeur) et un salaire moyen de 1818,20 € (moyenne des douze derniers mois, plus favorable au salarié), -1 729,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -172,92 euros au titre des congés payés y afférents, -1 488,62 euros au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, -148,86 euros au titre des congés payés y afférents.
Conclusion : Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, L'infirme sur ces points, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Condamne la SARL Pialjo à payer à M. [D] les sommes suivantes: -131,76 € bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires, -13,17 € bruts au titre des congés payés y afférents, -2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SARL Pialjo aux dépens d'appel.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 16/12/2022
- Numéro d'affaire
- 21/01942
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable au licenciement, fixé au 13 février 2018
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Résumé
M. [M] [D] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 22 septembre 2016 par la SAS Pialjo, exploitant un établissement de restauration rapide, en qualité d'assistant tenancier. La convention collective nationale de la restauration rapide est applicable à la cause. La SARL Pialjo occupait plus de dix salariés à la date du litige. Le 1er février 2018, la société Pialjo a adressé à M. [D] une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé au 13 février 2018. Le 21 février 2018, la société Pialjo a licencié M. [D] pour faute grave. Le 7 mars 2018, M. [D] a adressé un courrier recommandé à la société Pialjo pour demander des précisions sur les motifs énoncés dans Ia lettre de licenciement. Ce courrier est resté sans réponse. Par requête déposée en date du 19 novembre 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de cont…
Texte de la décision
16/12/2022 ARRÊT N°2022/506 N° RG 21/01942 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEF3 AB/AR Décision déférée du 25 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (F18/01863) BARAT H.
S.A.S.
PIALJO C/ [M] [D] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 16 12 22 à Me Quentin GUY-FAVIER Me Maria grazia DI STEFANO *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.S.
PIALJO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [M] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle PEYCLIT et Me Maria grazia DI STEFANO de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.
Pierre-Blanchard, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.
Brisset, présidente A.
Pierre-Blanchard, conseillère F.
Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A.
Ravéane ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.
Brisset, présidente, et par A.
Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : M. [M] [D] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 22 septembre 2016 par la SAS Pialjo, exploitant un établissement de restauration rapide, en qualité d'assistant tenancier.
La convention collective nationale de la restauration rapide est applicable à la cause.
La SARL Pialjo occupait plus de dix salariés à la date du litige.
Le 1er février 2018, la société Pialjo a adressé à M. [D] une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé au 13 février 2018.
Le 21 février 2018, la société Pialjo a licencié M. [D] pour faute grave.