Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 mai 2025, 23/03021
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 16/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23/03021
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Résumé
16/05/2025 ARRÊT N°25-147 N° RG 23/03021 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU57 NB/CD Décision déférée du 25 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire…
Texte de la décision
16/05/2025 ARRÊT N°25-147 N° RG 23/03021 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU57 NB/CD Décision déférée du 25 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX ( F 22/00067) A.
MANCEAU Section Industrie INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me ASTIE ME DEGIOANINI *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [W] [R] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Mylène MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIM''E S.A.S.
GAETAN SANCHEZ ET FILS [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.GILLOIS-GHERA, présidente M.
DARIES, conseillère N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : C.
DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C.
DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [W] [R] a été embauché à compter du 3 mai 2010 par la Sas Gaetan Sanchez et Fils, qui emploie plus de 11 salariés, en qualité de mécanicien d'entretien poids lourds et matériels de travaux publics suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des travaux publics (ETAM).
Parallèlement à cette activité salariée, M. [R] exerçait, depuis le 2 janvier 2005, une activité de travailleur indépendant à son nom, puis à compter du 15 octobre 2016,au sein de la Sarl Mecan'Auto Mobile, société radiée le 24 octobre 2017 Le 25 octobre 2018, M. [R] a déclaré deux maladies professionnelles, à savoir: - un syndrome du canal carpien droit, syndrome canalaire nerf ulnaire gauche, relevant du tableau 57 ; - une lésion dégénérative chronique méniscale constatée par IRM (genou droit), relevant du tableau 79.
Suivant décision du 29 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit déclaré par M. [R].
En revanche, suivant décision du 4 juin 2019, et au vu de l'avis défavorable rendu par le CRRMP de [Localité 5] le 28 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la seconde pathologie déclarée par M. [R], à savoir des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit.
Le 16 juillet 2020, M. [R] a déclaré une autre maladie professionnelle pour une épicondylite droite correspondant au tableau 57.
Suivant décision du 14 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels.
Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable, qui a confirmé dans sa séance du 4 avril 2022 la position de la caisse primaire.
Lors de la visite de reprise du 4 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste, et a formulé diverses recommandations relatives à son éventuel reclassement : aptitude sur un poste ne nécessitant pas de manutention supérieure à 25 kg sans aide technique ou humaine, pas de sollicitation répétée de membre supérieur ni d'utilisation d'outil vibrant et apte à la conduite d'un PL.
La Sas Gaetan Sanchez et Fils a formulé une proposition de reclassement sur un poste d'opérateur polyvalent à M. [R] par courrier recommandé du 28 janvier 2021.
M. [R] a refusé cette proposition par courrier recommandé du 13 février 2021.