Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04129
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04129
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Résumé
11/06/2026 ARRÊT N° 26/115 N° RG 23/04129 N° Portalis DBVI-V-B7H-P27G NB/ACP Décision déférée du 19 Octobre 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation de départag…
Texte de la décision
11/06/2026 ARRÊT N° 26/115 N° RG 23/04129 N° Portalis DBVI-V-B7H-P27G NB/ACP Décision déférée du 19 Octobre 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse (21/00796) S.
LOBRY CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Patrick JOLIBERT Me Daniel MINGAUD *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.A.S. [1] (A.S.O) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [M] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme N.
BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport, et Mme I.
DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.
GILLOIS-GHERA, président I.
DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N.
BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C.
PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.
GILLOIS-GHERA, président, et par A-C.
PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [P] a été embauché à compter du 16 octobre 2000 par la Sas [1] ([2]), qui exerce une activité d'installation de systèmes d'alarme et appartient au groupe « [3] » en qualité de technicien, coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, conclu pour un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, régi par la convention collective de la métallurgie de Midi-Pyrénées.
Par avenant du 15 mai 2017, M. [P] a été promu au poste de directeur commercial du département automatisme et porte automatique, statut cadre, position II, coefficient 135, et a à compter de cette date, été soumis à un forfait annuel en jours.
Le 3 juin 2020, la société [2], qui rencontrait des difficultés économiques, a soumis aux membres du CSE une note d'information sur un projet de licenciement économique collectif impliquant 3 salariés, dont M. [P], la suppression du poste de directeur commercial du département automatisme et porte automatique étant envisagée.
Le CSE s'est réuni le 9 juin 2020.
Par courrier recommandé du 15 juin 2020, la société [2] a proposé une offre de reclassement à M. [P] sur un emploi de chargé d'affaires en automatisme, que le salarié a refusé par lettre recommandée du 23 juin 2020.
Par courrier recommandé du 1er juillet 2020, la société [2] a convoqué M. [P] à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour motif économique, et fixé au 10 juillet 2020.