§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01355

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/01355

Résumé

AFFAIRE : N° RG 24/01355 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GF7E Code Aff. :PP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 24/01355 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GF7E Code Aff. :PP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 10 Septembre 2024, rg n° 23/00027 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 APPELANT : Monsieur [L] [I] [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.R.L. [1] (STD M) [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 1er décembre 2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, devant Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Pascaline PILLET Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 JUIN 2026 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [I] était embauché par la S.A.R.L. [2], par contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2018, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 8 avril 2019, en qualité de chauffeur-livreur-déménageur pour une durée hebdomadaire de 39 heures.

Le samedi 11 juin 2022, l'employeur adressait à Monsieur [I] un texto le convoquant le 13 juin à un entretien sur les causes d'un accident.

Le lundi 13 juin 2022, lors de cet entretien, l'employeur remettait au salarié une convocation à un entretien préparatoire à mise à pied disciplinaire pour le 13 juin à 15h00.

Cette mise à pied était effective du 13 juin 2022 au 15 juin 2022.

Monsieur [I] était placé en arrêt maladie à compter du mois de septembre 2022.

Il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Saint-Pierre le 6 décembre 2022 demandant la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités et le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement rendu le 10 septembre 2024, le Conseil a : - dit et jugé que la mise à pied conservatoire était régulière et fondée, - condamné la [2] à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes : * 431,06 € au titre des heures supplémentaires, * 43,10 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, * 1.150,46 € au titre du remboursement d'acompte indûment retenu ; - débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes, - débouté la [2] du surplus de ses demandes, - dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Il a retenu : - que le salarié avait commis plusieurs fautes graves depuis son embauche ; que l'employeur avait avisé par une note de service que tout nouveau manquement aux règles de conduite pourrait donner lieu à des sanctions disciplinaires, de sorte que l'employeur pouvait sanctionner comme il l'a fait le salarié à la suite de l'accident dans lequel il était impliqué ; - qu'au regard du tableau récapitulatif des heures supplémentaires produit par le salarié et de la grille récapitulative versée par l'employeur prenant en compte chaque jour les clients visités, les périodes de congés payés et les bons de livraison des colis, il y avait lieu d'octroyer au salarié une somme de 431,06€ brut au titre des heures supplémentaire et 43,10€ au titre des congés payés afférents, - que la prime exceptionnelle perçue par le salarié avait un montant variable et son versement était subordonné à certaines conditions, de sorte qu'elle ne correspondait pas à un usage et que la demande formée à ce titre devait être rejetée, - que la somme versée par l'employeur lors du décès du père du salarié s'analysait comme une prime et non un acompte dans la mesure où elle n'a pas été recouvrée dans les mois qui ont suivi, - que même si l'employeur avait manqué à certaines obligations, l'inspecteur avait demandé une régularisation et le salarié avait commis de nombreux manquements ; qu'il ne saurait par conséquent y avoir lieu à résiliation du contrat aux torts de l'employeur, - que l'employeur n'avait pas dissimulé les heures réalisées dans la mesure où les fiches de paie mentionnaient des heures majorées, le travail dissimulé n'étant ainsi pas établi, - que le salarié ne rapportait aucun élément de preuve établissant des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime, - que le salarié n'avait pas chiffré la demande formée au titre des congés payés qui ne pouvait dès lors pas prospérer.

Par déclaration du 17 octobre 2024 Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision.

Le 24 octobre 2024, l'appelant était avisé du renvoi de l'affaire à la mise en état.

L'intimée constituait avocat par déclaration du 5 novembre 2024.

L'appelante notifiait ses conclusions par voie électronique le 17 décembre 2024 et l'intimée le 17 mars 2025.

Par ordonnance du 1er décembre 2025, la procédure était clôturée, l'affaire fixée à l'audience du 17 mars 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Monsieur [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes: * 431,06€ au titre des heures supplémentaires, * 43,10€ au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, * 1.150,46€ au titre du remboursement d'acompte indûment retenu ; - infirmer le jugement en toutes ses dispositions l'ayant débouté ; - statuant à nouveau sur ces chefs d'infirmation : ' juger nulle la mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre ; ' juger qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ; ' juger que la prime exceptionnelle constitue un usage ; ' juger que l'employeur ne pouvait décider unilatéralement de la diminuer ; ' juger que la société [2] a manqué à ses obligations contractuelles ; ' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; ' juger que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' condamner l'employeur au versement des sommes suivantes : * 203.32 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée ; * 28.99 euros au titre des congés payés afférents ; * 2 415.64 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées ; * 241.56 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 250.68 euros à titre de rappel de salaire pour la prime exceptionnelle devenue prime d'objectivité ; * 6 293.26 euros à titre d'indemnité de congés payés cumulés pendant les arrêts maladies ; * 970.70 euros à titre de rappel de salaire pour l'acompte indument retenu ; * 15 733.52 euros à titre d'indemnité pour le travail dissimulé ; * 5 244.50 euros à titre d'indemnité de préavis ; * 524.45 euros au titre des congés payés afférents ; * 3 223.18 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * 13 111.25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct ; ' condamner l'employeur au versement de l'indemnité de congés payés afférente aux périodes d'arrêt maladie du salarié du 17 janvier 2025 jusqu'à la date de la rupture de son contrat; ' ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à venir ; ' condamner l'employeur à lui payer 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.