Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 septembre 2024, 23/01566
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Élections professionnelles • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23/01566
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 23/01566 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7GS Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/01566 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7GS Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 09 Octobre 2023, rg n° f 22/00382 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024 APPELANT : Monsieur [K] [U] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.S.
SHIELD OI [Adresse 2], [Localité 3], Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 23 avril 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
A cette date, le prononcé a été prorogé au 26 septembre 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 SEPTEMBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [X] a été embauché par la SAS SHIELD OI par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2020, en qualité d'opérateur de télésurveillance, à l'échelon 2, coefficient 140, puis, à compter du mois de janvier 2021, à l'échelon 3, coefficient 150.
Il percevait une rémunération brute mensuelle de 1.666,34 euros.
Après convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 1er octobre 2021, M. [X] a été licencié pour insuffisance professionnelle le 11 octobre 2021.
Le 12 octobre 2021,le salarié a présenté une demande de précisions sur les motifs de son licenciement, à laquelle il a été répondu par l'employeur le 28 octobre 2021.
Contestant ces motifs et la mesure prise à son encontre, M. [X] a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 4 octobre 2022 afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, son caractère infondé et obtenir le paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement du 9 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : ' fixé le salaire de référence de M. [X] à la somme de 2.245,18 euros ; ' jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; ' débouté M. [X] de toutes ses demandes ; ' débouté la société SHIELD OI de toutes ses demandes ; ' mis les dépens à la charge de M. [X].
M. [X] a interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2024, l'appelant requiert de la cour après avoir écarté des débats les pièces adverses n°16, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 40, 43, 44 et 45 ou, à tout le moins, leur dénuer toute force probante, de : - à titre principal, annuler le jugement pour défaut de motivation et défaut d'impartialité de la juridiction et, statuant à nouveau : - juger son licenciement nul ; - condamner la SAS SHIELD OI à lui verser la somme de 13.471,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - à tout le moins, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS SHIELD OI à lui verser la somme de 4.490,36 euros à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause : - fixer son salaire de référence à la somme de 2.245,18 euros ; - condamner la SAS SHIELD OI à lui verser les sommes de : * 2.245,18 euros pour non-respect de la procédure légale de licenciement, * 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à son égard, * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice distinct subi du fait des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement, * 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance; - débouter la SAS SHIELD OI de l'ensemble de ses demandes. à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé que son licenciement était fondé ; - jugé ce licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'a débouté de toutes ses demandes ; - l'a condamné aux dépens ; Confirmer jugement en ce qu'il a : - fixé le salaire de référence de à la somme de 2.245,18 euros ; - débouté la SAS SHIELD OI de toute ses demandes ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, juger nul son licenciement et condamner la SAS SHIELD OI à verser à M. [X] la somme de 13.471,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; à tout le moins, juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et en conséquence condamner la SAS SHIELD OI à verser à M. [X] la somme de 4.490,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause : - fixer le salaire de référence à la somme de 2.245,18 euros ; - condamner la SAS SHIELD O I à verser à M. [X] les sommes de : * 2.245,18 euros pour non-respect de la procédure légale de licenciement ; * 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêtspour manquement à l'obligation de sécurité àson égard ; * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice distinct subi du fait des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement ; * 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; - débouter la SAS SHIELD O I de l'ensemble de ses demandes.
En réponse, par conclusions communiquées par voie électronique le 16 avril 2024, la société SHIELD OI forme appel incident et sollicite : à titre principal de, - Débouter M. [X] de sa demande de nullité du jugement ; - Débouter M. [X] de sa demande visant à écarter des débats ou, à tout le moins, de faire constater l'absence de force probante des pièces n°16, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 40, 43, 44 et 45 produites ; Confirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de M. [X] était fondé et pourvu de cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [X] de toutes ses demandes ; - condamné M. [X] aux dépens ; Infirmer le jugement en ce qu'il a : - fixé le salaire de référence à la somme de 2.245,18 euros bruts ; - débouté la société SHIELD OI de toutes ses demandes ; Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire, évoquant l'affaire, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.073,78 euros ; et, en tout état de la cause et le cas échéant sur évocation de l'affaire : - fixer le salaire de référence à la somme de 2.073,78 euros brut ; - condamner M. [X] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI Sur la nullité du jugement Aux termes des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité.
M. [X], se prévalant des dispositions précitées et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soutient que le jugement dont appel n'est pas motivé et doit en conséquence être annulé.