Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03278
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03278
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Résumé
N° RG 25/03278 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBWY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…
Texte de la décision
N° RG 25/03278 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBWY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 22 Août 2025 APPELANT : Monsieur [W] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Céline BOISSEAU de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jade DERHE-DUMAS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Exposé du litige : M. [W] [I] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de conducteur routier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2023.
La visite auprès de la médecine du travail a été réalisée le 4 août 2023.
Le même jour, le salarié a été placé en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute d'accident du travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports.
M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 août 2023 puis licencié le 29 août suivant.
La lettre de licenciement est motivée comme suit : ' (...) Vous avez été embauché en CDI au sein de la société en tant que conducteur routier en date du 28 avril 2023.
Le 4 août 2023, lors de votre visite d'information et de prévention auprès des services de santé au travail, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « l'état de santé non compatible avec le poste ce jour.
Relève du système de soins ».
Vous avez instantanément pris attache auprès de votre médecin traitant qui a rédigé un arrêt maladie.
À la réception de ce dernier nous vous avons questionné, tant pour prendre de vos nouvelles que pour recueillir des éléments de compréhension.
Vous nous avez alors indiqué avoir délibérément dissimulé : ' la gravité de votre état de santé lors de votre embauche nous précisant que vous aviez cherché, sans succès, à faire reconnaître la maladie professionnelle auprès de votre ancien employeur et que votre état ne vous permettrait plus jamais de reprendre une quelconque activité salariée, ' votre statut de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, indiquant avoir bien conscience de votre incapacité à conduire un ensemble routier et avoir «besoin de recharger vos droits à l'allocation chômage ».
Or et pour rappel, en son article 2 « attributions et classifications », le contrat de travail qui nous lie et dont vous avez été le signataire en date du 2 mai 2023, précise que « Monsieur [I] exercera l'emploi de conducteur routier, sous réserve des résultats de la visite d'information et de prévention décidant de son aptitude au poste proposé ».
Les mentions indiquées par le médecin du travail précisent que votre état de santé n'est pas compatible avec le poste de conducteur routier.
À ce titre, le contrat de travail sus-cité n'est pas valide et nous n'avons pas la possibilité de vous faire exercer la fonction pour laquelle vous avez été embauché ; nous sommes donc contraints d'envisager l'annulation de ce dernier.
De plus, votre démarche de dissimulation d'information à l'embauche est le reflet d'un comportement visant à tromper l'employeur, ce qui marque une rupture définitive du lien de confiance qui doit présider à nos relations.