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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00151

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/00151

Résumé

N° RG 25/00151 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3KV COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/00151 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3KV COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 19 Décembre 2024 APPELANT : Monsieur [C] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉE : S.A. [1], anciennement dénommée [2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Exposé du litige : M. [C] [H] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 production vrac, initialement par un contrat à durée déterminée du 23 janvier 2017 au 11 juin 2017, puis par plusieurs contrats de mission du 5 février 2018 au 21 mai 2023.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Par requête du 13 octobre 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 19 décembre 2024, a : - déclaré qu'il n'y avait pas prescription, que l'action en requalification était fondée et que M. [H] devait être déclaré recevable et bien fondé en sa demande de requalification de ses contrats précaires, - ordonné la requalification des contrats de mission de M. [H] en un contrat à durée indéterminée avec la société [2] à compter du 23 janvier 2017, - déclaré que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse, - déclaré irrecevables comme prescrites, les demandes de dommages et intérêts pour privation de participation, de l'intéressement et du droit à l'abondement Perco au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, - condamné la société [2] à payer à M. [H] les sommes suivantes - 3 336,83 euros à titre d'indemnité de requalification, - 10 010, 49 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, - 6 673,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 667,36 euros au titre des congés payés y afférents, - 5 676,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 8 037 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d'exercice 2021, 2022 et 2023, - 1 272,67 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2021, 2022 et 2023, - 10 500 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement Perco sur l'année d'exercice 2021 à 2023, - dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, - ordonné à la société [2] de remettre à M. [H] un bulletin de paie rectifié conforme à la décision, - débouté M. [H] de sa demande d'astreinte, - condamné la société [2] à payer à M. [H] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [2] aux entiers dépens, - débouté la société [2] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire.

Le 10 janvier 2025, M. [H] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré irrecevables comme prescrites, les demandes de dommages et intérêts pour privation de la participation, de l'intéressement et du droit à l'abondement Perco au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, - condamné la société [2] à payer à M. [H] les sommes suivantes - 3 336,83 euros à titre d'indemnité de requalification, - 10 010, 49 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, - 6 673,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 667,36 euros au titre des congés payés y afférents, - 5 676,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 8 037 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d'exercice 2021, 2022 et 2023, - 1 272,67 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2021, 2022 et 2023, - 10 500 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement Perco sur l'année d'exercice 2021 à 2023, Statuant à nouveau, - condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à lui payer les sommes suivantes : - 4 500 euros à titre d'indemnité de requalification, - 16 109,08 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d'exercice 2018 à 2023, - 1 668,14 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2018 à 2023, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance à l'abondement Perco sur les années d'exercice 2018 à 2023, - 6 867,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 687,79 euros à titre des congés payés y afférents, - 5 676,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 24 037,79 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, - ordonner à la société [1], anciennement dénommée [2], de lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, - condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1], anciennement dénommée [2], aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société [1], anciennement dénommée [2], demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel formé par M. [H] à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Louviers, - déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l'encontre dudit jugement, - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites, les demandes de dommages et intérêts pour privation de la participation, de l'intéressement et du droit à l'abondement Perco au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, et a débouté M. [H] de sa demande d'astreinte, Statuant à nouveau, - juger irrecevable et mal fondée la demande formulée par M. [H] de requalification en CDI des CTT conclus avant le 31 mars 2019, - juger, en tout état de cause, que les chefs de demande de M. [H] sont mal fondés, - le débouter de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.

Motifs de la décision : Sur la prescription de l'action en requalification La société soutient que l'action du salarié est prescrite pour tous les contrats précaires exécutés entre le 23 janvier 2017 et le 31 mars 2019, le délai de prescription devant s'apprécier à la conclusion de chaque contrat conclu.

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours énoncé au contrat a pour point de départ, en cas de succession de contrats précaires, le terme du dernier contrat de travail, peu important que ces contrats aient été interrompus entre eux, sauf à ce que la prescription alors applicable ait été acquise durant l'une de ces interruptions.

En l'espèce, le salarié fonde exclusivement son action en requalification des contrats successifs sur le fait qu'il a occupé un emploi lié à l'activité normale et habituelle de l'entreprise.

Dès lors, le dernier contrat de mission de M. [H] ayant pris fin le 21 mai 2023 et le salarié ayant introduit son action le 13 octobre 2023, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'aucune prescription n'était encourue et que son action en requalification des contrats précaires en un contrat à durée indéterminée était entièrement recevable.

Sur la demande en requalification Le salarié conteste les motifs de recours invoqués et s'agissant de son premier contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité, il soutient qu'il avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, laquelle ne justifie pas d'un pic d'activité par rapport à la variation cyclique normale de la production.

Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Selon l'article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou le remplacement d'un salarié absent.

Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve du motif invoqué, celui-ci s'appréciant au jour de la conclusion du contrat de mission.