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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03667

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/03667

Résumé

N° RG 25/03667 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCN7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/03667 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCN7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 10 Septembre 2025 APPELANTE : S.N.C. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Alexandre VERAN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [O] [V] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEMANNEVILLE, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BACHELET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme KARAM, Greffière. *** M. [O] [V] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 6 septembre 1994 en qualité d'ingénieur en formation au sein de la société [1].

Il occupait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions d'ingénieur régional matériel au sein de la société [Adresse 1].

Ayant sollicité le statut de travailleur handicapé le 22 décembre 2020, celui-ci lui a été reconnu par décision du 8 avril 2021 avec effet depuis le 1er décembre 2020.

Il a par la suite été déclaré en invalidité 2ème catégorie le 14 novembre 2022 avec une date d'effet au 21 octobre 2022.

Convoqué à une visite de reprise et déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 14 février 2023 avec la précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 mars 2023.

M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 13 mars 2024 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités.

Par jugement du 10 septembre 2025, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - affirmé que l'inaptitude de M. [V] était d'origine professionnelle, - constaté que la société [2] avait manqué à son obligation légale de sécurité, - dit que le licenciement de M. [V] était nul, - fixé le salaire moyen brut à 5 670 euros, - condamné la société [Adresse 1] à payer à M. [V] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 11 340 euros - dommages et intérêts en réparation du licenciement nul : 113 400 euros - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation [3] conformes à la décision, sous astreinte globale de 30 euros par jour à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement par le greffe, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - ordonné la transmission de la décision aux services de France Travail, - condamné la société [Adresse 1] aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution et honoraires de commissaire de la République.

La société [2] a interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2025.

Par conclusions remises le 19 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [Adresse 1] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, constater qu'elle a respecté ses obligations en matière de sécurité au travail, débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Bien qu'ayant constitué avocat, M. [V] n'a pas déposé de conclusions.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes est motivé de la manière suivante : '(...) Au regard des pièces versées aux débats par les parties, le conseil constate que la charge de travail et l'amplitude de M. [V] sont démesurées et ce, dès 2007, époque pendant laquelle M. [V] couvre un périmètre professionnel très important qui ajoute des temps de trajet de plus de 4 heures par jour pour rejoindre des carrières dont il avait la charge.

La société [2] ne conteste pas les faits et n'a pu ignorer l'internement sur place de son salarié.

Pour autant, elle est taiseuse sur ce point et s'abolit de son devoir de justifier du respect de son obligation de sécurité.