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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02911

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/02911

Résumé

N° RG 25/02911 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBBX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/02911 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBBX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 10 Juillet 2025 APPELANTE : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Virginie DEVOS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 26 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [R] (le salarié) a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle est venue la société [1] (la société), en qualité de vendeur confirmé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 1989.

En janvier 2012, le contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société).

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale agences de voyage et de tourisme.

La société [1] a annoncé, le 17 juin 2020, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour tenter de sauver l'entreprise de la difficulté financière dans laquelle elle se trouvait.

Le comité social et économique de [1] (CSE) ayant refusé de donner un avis sur l'opération projetée, la société a déposé une demande d'homologation du document unilatéral, le 20 novembre 2020.

Après homologation par la Direccte du document unilatéral, le CSE et plusieurs salariés ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête en suspension de la décision d'homologation et d'une requête en annulation de la décision.

M. [R] a été licencié pour motif économique par lettre le 1er février 2021 motivée comme suit: ' Comme vous le savez, nous avons été contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique pour les raisons suivantes: 1.

La clôture de l'exercice 2018/2019 a fait apparaître le plus haut niveau de pertes jamais enregistré par la société (-166 millions).

Cette situation s'ajoutant à des années de déficit a conduit la société lors de la présentation de ses orientations stratégiques pour l'exercice 2019/2020 a présenté sa volonté de rechercher un partenariat.

La crise épidémique de Covid 19 et les mesures préventives, parmi lesquelles le confinement, la fermeture des frontières, l'arrêt des déplacements et du trafic aérien ainsi que la fermeture des activités non essentielles à la vie de la nation, dont la totalité des agences de voyages [1], ont mis un terme brutal à toutes perspectives de redressement au travers d'un partenariat.

L'arrêt de toute activité pendant plusieurs mois et l'absence de retour à la normale de l'activité dès la fin du confinement a conduit le commissaire aux comptes à déclencher en avril 2020 une alerte sur les comptes.

Un état de cessation des paiements était estimé à septembre 2020.

Face à l'urgence de la situation, une procédure de conciliation a par ailleurs été ouverte.

Sans les aides de l'Etat, les négociations menées dans le cadre de la conciliation et le soutien de l'actionnaire, la survie de la société était en jeu.

La perte de chiffre d'affaires liée à la crise sanitaire entre les mois de mars et septembre 2020 est estimée à 566 millions d'euros.