Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 27 février 2024, 21/01373
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27/02/2024
- Numéro d'affaire
- 21/01373
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Résumé
27 FEVRIER 2024 Arrêt n° SN/VS/NS Dossier N° RG 21/01373 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FT5D L'ASSOCIATIONGROUPE OBJECTIFS / [B] [Z] jugement au fond, origine consei…
Texte de la décision
27 FEVRIER 2024 Arrêt n° SN/VS/NS Dossier N° RG 21/01373 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FT5D L'ASSOCIATIONGROUPE OBJECTIFS / [B] [Z] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 18 juin 2021, enregistrée sous le n° f 20/00001 Arrêt rendu ce VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M.
Christophe RUIN, Président Mme Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme SOUILLAT lors du prononcé ENTRE : L'ASSOCIATION GROUPE OBJECTIFS, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Et par Me Gwennhaêl FRANCOIS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Mme [B] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Thierry THAVE de la SELASU THAVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE M.
RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 20 Novembre 2023 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE L'association Groupe Objectifs a repris la gestion du Centre d'animation de [Localité 5] à compter du 1er janvier 2016 et a repris à cette occasion le contrat de travail de Mme [B] [Z], animatrice, groupe B, coefficient 255, de la Convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, à compter du 1er janvier 2016, avec reprise d'ancienneté au 18 août 2006.
Du 7 au 21 décembre 2018, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 décembre 2018, l'Association Groupe Objectifs a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
L'entretien s'est tenu le 21 décembre 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 janvier 2019, l'Association Groupe Objectifs a licencié Mme [Z] pour faute grave.
Le courrier de notification est ainsi libellé : « Par courrier recommandé du 11 décembre 2018 reçu le 13 décembre 2018, nous vous avons régulièrement convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2018 à 16 heures dans le but de vous exposer les griefs qui vous sont reprochés et de recueillir vos observations.
Par courrier du 14 décembre 2018, vous nous avez fait part de votre impossibilité de vous rendre audit entretien.
Les faits qui vous sont reprochés (et que nous comptions vous exposer lors de l'entretien préalable) caractérisent un manquement grave à l'obligation de loyauté contractuelle dans le cadre des fonctions d'animatrice que vous exercez au sein de notre association depuis le 1 er janvier 2016 (à la suite du transfert de votre contrat de travail).
En effet, fin novembre 2018, nous avons découvert que vous vous livrez de façon régulière à des man'uvres frauduleuses consistant à faire participer votre fils ([U] [X]) aux activités du centre d'animation de [Localité 5] au sein duquel vous êtes animatrice, sans qu'il fasse l'objet d'aucune inscription administrative et sans contrepartie financière.
Vous avez profité de votre qualité d'animatrice bénéficiant d'une certaine ancienneté au sein du centre d'animation pour obtenir cet avantage pécuniaire et n'avez pas hésité à ordonner à vos collègues de ne pas divulguer ces faits à la direction lorsqu'ils vous ont interrogé sur la régularité de cette situation.
Lors de la découverte des faits, vous avez reconnu vos agissements fautifs.
Votre comportement parfaitement inadmissible constitue un manquement grave à votre obligation de loyauté contractuelle, et génère un préjudice pour l'entreprise, que nous ne pouvons tolérer.
En effet, vous avez volontairement et délibérément agi à l'encontre de l'association en violant votre obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail.