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Détail de la décision

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 23/00372

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Monsieur [O] [U], né le 21 avril 1978, a été embauché par la SARL [3], société exploitant une laboratoire d'analyses médicales sis [Adresse 4], à compter du 2 février 2004, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de technicien de laboratoire (coefficient 250, convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers).
  • Solution: Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, et donc la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur, au jour de sa décision, sauf si le contrat de travail a déjà été rompu (si le salarié a été licencié avant la date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
  • Analyse: Par courrier remis en main propre contre récépissé en date du 13 septembre 2021, l'employeur, la société [4] (laboratoire d'analyses médicales [Localité 3] sis [Adresse 4]) a notifié à Monsieur [O] [U] la suspension de son contrat de travail à effet du 15 septembre 2021.

Conclusion : La société affirme en outre, que la cour n'a pas à se prononcer sur l'annulation de la décision de suspension du contrat de travail en ce que la demande est irrecevable.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
23/00372

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand · conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 février 2023
  2. Appel formé a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 9 février 2023
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture prononcée le 16 février 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Monsieur [O] [U] (personne physique) · conclusions notifiées le 15 mai 2023 par Monsieur [O] [U],
  2. Conclusions notifiées la société [2] (société / employeur probable) · conclusions notifiées le 13 juin 2023 par la société [2],

Résumé

Monsieur [O] [U], né le 21 avril 1978, a été embauché par la SARL [3], société exploitant une laboratoire d'analyses médicales sis [Adresse 4], à compter du 2 février 2004, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de technicien de laboratoire (coefficient 250, convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers). Par courrier remis en main propre contre récépissé en date du 13 septembre 2021, l'employeur, la société [4] (laboratoire d'analyses médicales [Localité 3] sis [Adresse 4]) a notifié à Monsieur [O] [U] la suspension de son contrat de travail à effet du 15 septembre 2021. Le courrier de notification de suspension du contrat de travail du 13 septembre 2021 est ainsi libellé : 'La loi de gestion de la crise sanitaire en vigueur depuis le 7 août 2021 impose aux professionnels de santé mentionnée à la 4ème p…

Texte de la décision

26 mai 2026 Arrêt n° ChR/SL/NS Dossier N° RG 23/00372 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F62Q [O] [U] / S.E.L.A.S. [1] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 février 2023, enregistrée sous le n° f 22/00178 Arrêt rendu ce VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M.

Christophe RUIN, Président Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller M.

Stéphane DESCORSIERS, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats, et de Stéphanie LASNIER greffier lors du prononcé ENTRE : M. [O] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : Société [2]prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Après avoir entendu M.

RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 16 Mars 2026 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [O] [U], né le 21 avril 1978, a été embauché par la SARL [3], société exploitant une laboratoire d'analyses médicales sis [Adresse 4], à compter du 2 février 2004, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de technicien de laboratoire (coefficient 250, convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers).

Par courrier remis en main propre contre récépissé en date du 13 septembre 2021, l'employeur, la société [4] (laboratoire d'analyses médicales [Localité 3] sis [Adresse 4]) a notifié à Monsieur [O] [U] la suspension de son contrat de travail à effet du 15 septembre 2021.

Le courrier de notification de suspension du contrat de travail du 13 septembre 2021 est ainsi libellé : 'La loi de gestion de la crise sanitaire en vigueur depuis le 7 août 2021 impose aux professionnels de santé mentionnée à la 4ème partie du code la santé publique ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux qu'eux une obligation vaccinale contre la covid-19.

Nous vous avons informé que pour exercer vos fonctions, les textes en vigueur vous imposent d'être vacciné contre la covid-19 ou de justifier d'une situation dérogatoire.

Nous vous avons alors demandé de bien vouloir nous transmettre les documents justifiant que vous satisfaites à l'obligation vaccinale.

Malheureusement, à ce jour, nous n'avons pas été destinataire de ces justificatifs malgré notre demande.

Cette circonstance a pour conséquence de vous interdire d'exercer votre activité au sein de notre établissement à partir du 15/09/2021.' Il était joint à ce courrier remis au salarié un document explicatif concernant l'obligation vaccinale et la suspension du contrat de travail pour les salariés ne justifiant pas de leur vaccination contre la covid-19 ou d'une situation dérogatoire.

Par lettre recommandée (avec demande d'avis de réception) datée du 11 mai 2023, l'employeur (devenu la société [2], société d'exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 871 200 317, dont le siège social est sis [Adresse 5]), écrivait à Monsieur [O] [U] : 'Monsieur, En raison de son activité de laboratoire d'analyses médicales employant des professionnels de santé, la société [2] était concernée par une vaccination obligatoire prévue par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

Les professionnels de santé devaient être vaccinés contre la covid-19 afin de pouvoir exercer leur activité.

N'ayant pas justifié d'une vaccination contre la covid-19 et ayant refusé de régulariser votre situation, votre contrat de travail a été suspendu depuis le 15 septembre 2021 et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Une proposition de loi portant abrogation de l'obligation vaccinale contre la covid-19 dans les secteurs médicaux a été adoptée permettant de réintégrer le personnel suspendu.

Par conséquent, vous devez reprendre votre poste de travail dès le lundi 15 mai 2023.