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Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01600

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Référés 7ème Chambre
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
26/01600

Résumé

Référés 7ème Chambre ORDONNANCE N°2/2026 N° RG 26/01600 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WLG5 S.A.R.L. [1] C/ M. [E] [R] Copie exécutoire délivrée le :07/05/2026 à : M…

Texte de la décision

Référés 7ème Chambre ORDONNANCE N°2/2026 N° RG 26/01600 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WLG5 S.A.R.L. [1] C/ M. [E] [R] Copie exécutoire délivrée le :07/05/2026 à : Me [Localité 1] et Me De Luca COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mai 2026 2026 Madame Nadège BOSSARD, Présidente, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2026 ORDONNANCE : Contraditoire, prononcée publiquement le 07 Mai 2026, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 03 Mars 2026 ENTRE : S.A.R.L. [1] (plan de sauvegarde selon jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 1er octobre 2025) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guillaume FEY, avocat au barreau de NANTES ET : Monsieur [E] [R] né le 21 Décembre 1983 à [Localité 3] (75) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Ofelia DE LUCA, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Charlotte MEHATS, avocat au barreau de RENNES ------- M. [R] a été engagé par la société [1] à compter du 02 octobre 2023, au poste de directeur de région mais sous le statut de voyageur représentant placier exclusif, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de voir principalement requalifier son statut professionnel à compter de son embauche et solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail compte tenu des manquements de son employeur.

À la suite de sa saisine, M. [R] a fait l'objet d'un licenciement économique.

L'entretien préalable a eu lieu le 9 octobre 2024, date à laquelle l'information sur le motif économique et le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui ont été remis.

M. [R] a adhéré au CSP et son contrat de travail a pris fin le 5 novembre 2024.

Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de sauvegarde en raison des difficultés économiques vécues par la société.

Par jugement en date du 27 novembre 2025, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le statut social du salarié classé VRP exclusif au statut salarié cadres, niveau C18 à compter du 2 octobre 2023 ; - dit que la convention collective de l'import-export a vocation à s'appliquer à la relation de travail; - fixé la date de fin de contrat au 5 novembre 2024; - donné acte au [2] de [Localité 5] de sa qualité de représentant de l'AGS, dans I'instance; - fixé au passif de la procédure collective de la SARL [1], représentés par Maîtres [M] [B] et [C] [P] es qualités de d'administrateurs et Maître [Q] [F], en qualité de mandataire judiciaire, les sommes suivantes au bénéfice de M. [E] [R] : - 24.532,54 € bruts au titre de rappel de salaires; - 2453,25 € bruts au titre de congés payés sur rappel de salaires ; - 6774,23 € bruts au titre d'indemnité de congés payés ; - 1700€ nets au titre de l'article 700 ; - dit que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 25 septembre 2024, pour les sommes à caractère salarial et de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - ordonné à Maîtres [M] [B] et [C] [P] ès qualités de d'administrateurs et Maître [Q] [F], es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL [1], de remettre à M. [E] [R] les documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour et jusqu'au 60ème jour suivant la notification de la présente décision ; - dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement et fixe, en application l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à la somme de 4648€ bruts; - débouté M. [E] [R] du surplus de ses demandes; - débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré le présent jugement opposable : - à l'AGS et au [2] de [Localité 5], ses mandataires dans les conditions et les limites prévues aux articles L.32S3-8 et suivants et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, - à Maîtres [M] [B] et [C] [P] ès qualités de d'administrateurs et Maître [Q] [F], es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL [1]; - mis la totalité des dépens à la charge des organes de la procédure collective de la SARL [1].

Ce jugement a été notifié à la société le 17 décembre 2025.

La société a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 2 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, la société [1] a fait délivrer à M. [R] une assignation en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire devant Mme ou M. le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, pour l'audience du 20 mars 2026 à 9h15.

Aux termes de l'assignation délivrée le 3 mars 2026, la société demande au premier président de : - se déclarer compétent pour trancher la demande visant à obtenir le suris à l'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 27 novembre 2025, - constater l'appel interjeté par la société [1] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 27 novembre 2025 enregistrée le 8 janvier 2026 sous le numéro 26/00188, - constater que la SARL [1] justifie de moyens sérieux de réformation du jugement et de circonstances manifestement excessives de l'exécution provisoire, en conséquence, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit comme facultative du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 27 novembre 2025.

Selon ses dernières conclusions exposées oralement à l'audience, M. [R] demande de : - débouter la société [1] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire; - dire et juger que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; - maintenir l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes par jugement du 17 novembre 2025 ; - condamner la société [1] à la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société [1] aux dépens de l'instance.

MOTIFS : Selon l'article R. 1454-28 du code du travail, 'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.

Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.' L'article R. 1454-14 vise au 2°) le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 et de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.