Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06106
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Télétravail • Handicap / aménagement • Protection des données / RGPD • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/06106
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Résumé
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°224 N° RG 22/06106 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGKQ Association [1] C/ M. [G] [N] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 2…
Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°224 N° RG 22/06106 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGKQ Association [1] C/ M. [G] [N] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 22/09/2022 RG CPH : F20/00193 Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Estelle DERRIEN, - Me Nathalie PEDELUCQ Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Février 2026 devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : L'Association [1] (Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne) prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Estelle DERRIEN de la SELARL DSE AVOCATS, Avocat au Barreau de BREST INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [G] [N] né le 30 Avril 1975 à [Localité 3] (29) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Ayant Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour postulant et représenté à l'audience par Me Philippe BERRY, Avocat plaidant du Barreau de PARIS L'association [1] emploie plus de dix salariés.
Elle a pour activité la «gestion de jardin botanique et zoologique et des réserves naturelles» en Bretagne, soit plus généralement la gestion de missions de protection environnementale en collaboration avec des partenaires locaux.
La convention collective applicable est celle de l'animation socioculturelle.
M. [G] [N] a été engagé pour cinq ans par l'association [2] selon contrat de travail à durée déterminée "emplois jeunes" à temps plein à compter du 1er mars 2001 en qualité de technicien naturaliste.
À compter du 1er mars 2006, M. [N] a bénéficié d'une embauche à durée indéterminée en qualité de technicien scientifique à temps plein.
Dans le dernier état de la relation salariale, M. [N] a occupé le poste de chargé de mission.
A compter du 1er janvier 2019, l'association [2] a accepté la demande de télétravail de M. [N] selon accord individuel de mise en place de télétravail du 14 décembre 2018.
Il était convenu que M. [N] travaille de son domicile situé à [Localité 5] (56) et se rende « à l'occasion des réunions (') dans les locaux de l'association à [Localité 3] ».
Il s'engageait également à être joignable le lundi de 9h à 12h30 et le vendredi de 14h à 17h30 et à adresser le décompte de ses horaires de travail sous forme d'états récapitulatifs quotidiens et hebdomadaires.
Du 17 juin au 16 septembre 2019, M. [N] a bénéficié de la mise en place d'un congé à temps partiel dans le cadre de son compte épargne temps à l'issue duquel il a repris son poste de travail à temps plein en télétravail.
Par courrier du 27 novembre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 décembre suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [N] s'est présenté à l'entretien préalable.
Le 19 décembre 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, l'association [2] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Le 30 novembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : - Constater l'absence de faute grave de la part de M. [N] - Constater l'absence de tout motif valable à l'appui du licenciement intervenu à l'encontre de M. [N] En conséquence, - Dire que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamner l'association [2] à payer à M. [N] les sommes suivantes : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 980,00 € - Indemnité légale de licenciement : 14 561,50 € - Indemnité compensatrice de préavis : 5 376,56 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 537,66 € - Rappel de salaires sur mise à pied du 27 novembre au 23 décembre 2019 : 1 676,25 € - Congés payés sur rappel de salaire :167,62 € - Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 € - Ordonner la remise d'un bulletin de salaire et de l'attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour - Ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision - Ordonner la majoration de sommes dues des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Par jugement en date du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lorient a : - Requalifié le licenciement de M. [N] pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse - Condamné l'Association [1] à payer à M. [N] les sommes suivantes : - Indemnité légale de licenciement : 14 561,50 € - Indemnité compensatrice de préavis : 5 376,56 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 537,66 € - Rappel de salaires sur mise à pied du 27/11 au 23/12/2019 : 1 676,25 € - Congés payés sur rappel de salaire : 167,62 € - Ordonné à l'association [1] de remettre à M. [N] des bulletins de paie, et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement; et ce, sous astreinte de 20 € par semaine de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision - Rappelé que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud hommes, soit le 23/12/2020 et que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce : - Ordonné la capitalisation des intérêts - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement : - Débouté l'association [1] de ses demandes ; - Condamné l'association [1] à verser à M. [N] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné l'association [1] aux dépens.
L'association [2] a interjeté appel le 18 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2023, l'association [2] sollicite de la cour de : - Juger recevable et fondé l'appel interjeté par l'association [1]. - Infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Lorient (RG n°F20/00193), en ce qu'il a : - Requalifié le licenciement de M. [N] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - Condamné l'Association [1] à payer à M. [N] les sommes suivantes: - Indemnité légale de licenciement : 14 561,50 € - Indemnité compensatrice de préavis : 5 376,56 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 537,66 € - Rappel de salaires sur mise à pied du 27/11 au 23/12/2019 : 1 676,25 € - Congés payés sur rappel de salaire : 167,62 € - Ordonné à l'association [1] de remettre à M. [N] des bulletins de paie, et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement ; et ce, sous astreinte de 20 € par semaine de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ; - Ordonné la capitalisation des intérêts, - Débouté l'association [1] de ses demandes ; - Condamné l'association [1] à verser à M. [N] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné l'association [1] aux dépens. - Juger que le licenciement de M. [N] est justifié par une faute grave. - Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner M. [N] à verser à l'association [1] la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.