Cour d'appel de Rennes

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/00830

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (10)
  1. Inaptitude
  2. Licenciement
  3. Conclusions notifiées
  4. Conclusions notifiées
  5. Conclusions notifiées
  6. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour déclare le présent arrêt opposable à l'AGS de [Localité 7].
  1. Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions
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  2. Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS de [Localité 7]
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  3. Autres dispositions
    Rejette la demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile,
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  4. Autres dispositions
    Condamne Mme [W] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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  5. Dates
    Le 19 août 2020, Mme [W] [K] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
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  6. Dates
    Par courrier du 18 septembre 2020, la société [2] a notifié à Mme [W] [K] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
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  7. Dates
    Par jugement en date du 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
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  8. Dates
    Mme [W] [K] a interjeté appel le 7 février 2023.
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  9. Dates
    Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024, la Selarl [C] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] [H] demande à la cour de :
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  10. Dates
    Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mai 2024, l'AGS [4] de [Localité 7] demande à la cour de :
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  11. Dates
    Selon ses dernières conclusions signifiées à la Selarl [C] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] [H] par assignation délivrée le 29 févier 2024 et notifiées à l'AGS par la voie électronique le 30 juillet 2024, Mme [W] [K] demande à la cour de :
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  12. Dates
    L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2026.
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Texte intégral

Police

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°347

N° RG 23/00830 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TPZZ

Mme [B] [W] [K]

C/

S.A.R.L. [1]

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTES du 17/01/2023

RG CPH : F 20/00715

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Bruno CARRIOU,

- Me [Localité 1] [Localité 2],

- Me Louise LAISNÉ

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Assesseur : Madame Sandrine [K], Vice-présidente placée,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2026

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [B] [W] [K] née [Y]

née le 06 Septembre 1965 à [Localité 3] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Madeleine SALOMON substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.R.L. [A] [H] - [2] aujourd'hui en liquidation judiciaire, ayant eu son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 5]

Prise en la personne de son mandataire liquidateur :

.../...

La S.E.L.A.R.L. [C] [R] représentée par Maitre [C] [R], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [A] [H] - [2], INTERVENANT à la cause

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Etienne DELATTRE, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

INTERVENANTE FORCÉE de la cause :

L'ASSOCIATION [3] [4] DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Louise LAISNÉ de la SELAS AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Mme [B] [W] [K] a été salariée de la société [2] de 1995 à 2000 en qualité de formatrice.

Suivant contrat à durée indéterminée du 9 novembre 2012, Mme [W] [K] a de nouveau été embauchée par la société [2] en qualité de formatrice en langue anglaise, statut technicien qualifié, niveau D1 ' coefficient 200 en application de la convention collective des organismes de formation.

La société [2] emploie moins de onze salariés.

Par courrier recommandé du 25 janvier 2019, Mme [W] [K] a été convoquée le 4 février suivant à un entretien pour une «Mise au point des règles de fonctionnement».

Le 5 février 2019, Mme [W] [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie, sans discontinuer jusqu'en septembre 2020.

Par courrier du 11 mars 2019, Mme [W] [K] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par courrier du 15 mars 2019, la société [2] a fait part à la salariée de son accord quant à la mise en oeuvre d'une telle procédure.

Le 27 mars 2019, s'est déroulé un entretien de rupture conventionnelle. Néanmoins, aucun accord n'a abouti.

Le 19 août 2020, Mme [W] [K] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.

Le 16 septembre 2020, Mme [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par courrier du 18 septembre 2020, la société [2] a notifié à Mme [W] [K] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.

Dans ce contexte, une seconde requête a été déposée par Mme [W] [K] devant le conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, Mme [W] [K] demandait de :

- ordonner la jonction des instances 20/175 et 21/771

- A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société

- En tout état de cause, dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse

- Dommages-intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins manquement à l'obligation de sécurité : 10 000,00 €

- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

- Ordonner une expertise médicale sur le fondement des articles R. 1454-19-1 du code du travail et 143 et 144 du code de procédure civile, dont la mission sera de déterminer :

- si la dégradation de l'état de santé de Mme [W] [K] trouve son origine, au moins partiellement, dans le contexte de l'activité professionnelle déployée au sein de la société

- si l'inaptitude médicale constatée a pour origine, au moins partiellement, dans le contexte de l'activité professionnelle déployée au sein de la société

- Mettre les éventuels honoraires et frais engagés du fait de ces mesures d'instruction à la charge de la société

- à titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul : 25 000 euros

- à titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros

- Sur la demande au titre du licenciement postérieur

- à titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul : 25 000,00 euros

- à titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros

- En tout état de cause

- Indemnité compensatrice de préavis : 2 750,34 euros Brut

- Incidence sur congés payés afférents : 257,03 euros Brut

- Rappel d'indemnité de licenciement : 2 999,80 euros

- Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros

- Intérêts au taux légal, outre l'anatocisme

- Remise de documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte

- Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution

- Fixer le salaire de référence à la somme de 1 285,17 euros bruts

- Dépens à la charge de la partie défenderesse.

Par jugement en date du 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- joint la procédure n°RG 21/00771 à la procédure N°RG 20/00715

- fixé le salaire de référence à 1 285,17 euros

- condamné la société SARL [A] [H] [2] de remettre à Mme [Y] (nom d'usage [W] [K]) 483,01 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;

- ordonné à la société SARL [A] [H] [P] [G] de remettre à Mme [Y] (nom d'usage [W] [K]) un document faisant état du montant de l'indemnité de licenciement (attestation pôle emploi) ;

- débouté Mme [Y] (nom d'usage [W] [K]) des demandes suivantes :

- résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [2],

- dommages et intérêts pour licenciement nul,

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- expertise médicale,

- indemnité de préavis et de congés payés afférents,

- astreinte,

- exécution provisoire,

- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société SARL [A] [H] [P] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SARL [A] [H] [2] aux dépens.

Mme [W] [K] a interjeté appel le 7 février 2023.

Par jugement du 29 mars 2023, la société [A] [H] [2] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [C] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le liquidateur judiciaire et l'AGS ont été appelé à la cause.

Selon ses dernières conclusions signifiées à la Selarl [C] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] [H] par assignation délivrée le 29 févier 2024 et notifiées à l'AGS par la voie électronique le 30 juillet 2024, Mme [W] [K] demande à la cour de :

- recevoir Mme [W] [K] en son appel et le déclarer recevable et bien fondé,

- à titre liminaire, déclarer recevable la demande d'expertise médicale formée, à titre subsidiaire, par Mme [W] [K],

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [W] [K] des demandes suivantes :

- résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur,

- dommages et intérêts pour licenciement nul,

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- ordonner une expertise médicale,

- indemnité de préavis et de congés payés afférents,

- astreinte,

- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence, et statuant à nouveau

- A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [2]

- En tout état de cause, juger que la rupture s'analyse en un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- Fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins manquement à l'obligation de sécurité : 10.000 euros

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

A titre principal

- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 25 000 euros

A titre subsidiaire

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros

Sur la demande au titre du licenciement postérieur

A titre principal

- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 25.000 euros

A titre subsidiaire

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000 euros

- Au titre du préavis : 2.570,34 euros Bruts

- Incidence sur congés payés afférents : 257,03 euros bruts

- A titre de rappel d'indemnité de licenciement : 2.999,80 euros

A titre subsidiaire

- Ordonner une expertise médicale sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile, dont la mission sera de déterminer

- si la dégradation de l'état de santé de Mme [W] [K] trouve son origine, au moins partiellement, dans le contexte de l'activité professionnelle déployée au sein de la société [2],

- si l'inaptitude médicalement constatée a pour origine, au moins partiellement, dans le contexte de l'activité professionnelle déployée au sein de la société [2]

- Fixer au passif de la société [2] les éventuels honoraires et frais engagés du fait de ces mesures d'instruction ;

En tout état de cause,

- Article 700 du Code de procédure civile : 2.000 euros

- Dépens

- Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016) ;

- Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- Déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale ;

- Fixer le salaire de référence : 1.285,17 euros bruts.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024, la Selarl [C] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] [H] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté Mme [W] [K] des demandes suivantes :

- Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [2] ;

- Dommages-intérêts pour licenciement nul ;

- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- Ordonner une expertise médicale ;

- Indemnité de préavis et de congés payés afférents ;

- Astreinte ;

- Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- condamné la Société SARL [A] [H] [2] à verser à Mme [W] [K] 483,01 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

- ordonné à la société de remettre à Mme [W] [K] un document faisant état du montant de l'indemnité de licenciement (attestation Pôle Emploi) ;

- débouté la Société SARL [A] [H] [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et rejugeant,

- Débouter Mme [W] [K] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner Mme [W] [K] à payer à la société [C] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [A] [H] [P] [G] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, outre 2.000,00 euros pour les frais d'appel.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mai 2024, l'AGS [4] de [Localité 7] demande à la cour de :

- débouter Mme [W] [K] de son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

En toute hypothèse :

- débouter de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,

- rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,

- dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,

- rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail,

- Dépens comme de droit.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

Sur le harcèlement moral

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.

Il est rappelé que le harcèlement peut être constitué indépendamment de l'intention de nuire de l'auteur et qu'il est caractérisé dès lors que des agissements répétés ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible d'altérer la santé du salarié.

En l'espèce, Mme [W] [K] invoque :

- une charge de travail importante et une pression constante imposées par la direction, la contraignant à refuser des stagiaires supplémentaires lors de ses formations,

- une dégradation progressive des relations professionnelles avec Mme [H], sa directrice, lorsqu'elle lui a fait part de son inquiétude quant à la possibilité de travailler dans ces conditions,

- le fait que cette situation ait perduré malgré ses tentatives d'alertes à partir du mois de novembre 2018,

- les reproches incessants de Mme [H] à son égard lors de son entretien du 4 février 2019

- l'interruption de l'entretien relatif à une rupture conventionnelle.

- Concernant la charge de travail

Concernant l'augmentation de son volume horaire de travail, selon ses bulletins de salaires, son temps de travail mensuel a été le suivant :

- Janvier 2019 : 52,75 heures

- Décembre 2018 : 58,25 heures

- Novembre 2018 : 64,25 heures

- Octobre 2018 : 72 heures

- Septembre 2018 : 79 heures

- Août 2018 : 29,75 heures

- Juillet 2018 : 27,50 heures

- Juin 2018 : 64 heures

- Mai 2018 : 41 heures

- Avril 2018 : 26,75 heures

- Janvier 2018 : 9 heures.

S'il est constaté une augmentation du nombre d'heures consacrées à son activité de professeur d'anglais au cours des mois de septembre à décembre 2018 et une absence de possibilité de modifier ses cours, ses créneaux étant tous remplis comme mentionné dans le courriel du 8 novembre 2018, il n'est pas démontré en quoi cette charge de travail, même à son plus fort niveau, serait excessive, notamment pour 79 heures mensuelles qui correspondent à un peu moins de 20 heures de travail par semaine.

La salariée ne démontre par aucun autre élément en quelle façon elle subissait une surcharge de travail ou que la société n'aurait pas répondu à ses alertes pour améliorer la situation.

Par ailleurs, son contrat de travail stipule en son article 4 que 'L'activité de l'entreprise ne permettant pas de fixer avec précision les périodes de travail, celles-ci seront réparties dans le cadre de l'année et feront l'objet de lettres de mission.

Le planning de l'année sera déterminé, d'un commun accord avec les stagiaires par Madame [B] [W] [K]'.

Il ne ressort pas des particularités du poste de Mme [W] [K] qu'une telle charge de travail soit excessive ou injustifiée par rapport aux besoins de la société.

Ainsi, la société avait la possibilité d'adapter la charge de travail de la salariée aux demandes qui lui étaient faites par les stagiaires. Ce qu'elle a fait, et elle justifie que cette période était caractérisée par une croissance d'activité.

Ainsi à la suite des alertes a adressées par Mme [W] à son employeur relatives à sa charge de travail, Mme [K] justifie s'être plaint par courriel le 8 octobre 2018 de devoir travailler 8 heures par jour, ce à quoi sa directrice a répondu : 'Bien sûr [F] je comprends et je ne t'en veux pas. Je vais faire au mieux et je croise les doigts d'avoir des demandes mi ou fin novembre.'puis le 25 octobre suivant: 'Coucou ma belle. Je comprends et loin de moi l'idée de te stresser en cette fin d'année. On oublie le projet formation pour la région et on verra ce qu'il y aura en janvier. Bisous et bonne fin de journée à toi. À demain. [A].'

Le fait n'est dès lors pas établi.

- concernant la dégradation des relations professionnelles avec sa directrice de son refus de prendre d'autres stagiaires

Le courriel du 8 novembre 2018 adressé par Mme [W] exprime son mécontentement de se voir imposer des cours supplémentaires en étant mise devant le fait accompli au point que son emploi du temps soit : 'minuté au quart d'heure près avec plus aucune latitude pour changer un cours (comme ce matin avec les gars) car TOUS les créneaux sont pris ... dont certains par de nouveaux stagiaires qui prennent la place de mes anciens ... alors même que je n'ai RIEN demandé !! C'est quand même un peu fort de café !'Elle poursuit ainsi :'Alors je dis 'POUCE' (j'ai essayé plusieurs fois verbalement, puis par texto et par mail depuis 3 semaines mais je n'ai manifestement pas été assez claire ou offensive ou ferme sans doute (et j'espérais ne pas avoir à l'être, j'avoue), mais ce soir j'exerce mon droit de retrait après ce stress monumental ressenti ce jour.'

S'il résulte des pièces produites que les échanges se sont réduits avec sa directrice, en revanche, elle n'établit ni que celle-ci l'ignorait, ni que cette dernière ait refusé une demande d'entretien et lui ait imposé des échanges entre deux formations ce qui aurait eu pour conséquence de lui faire manquer le cours suivant.

Il est au surplus constaté que ces échanges ont eu lieu sur un ton amical et que son interlocutrice prenait en considération ce que lui disait Mme [W] [K] et promettait d'y remédier.

Pour autant, il ne résulte pas des pièces produites par la salariée un changement radical d'attitude de la directrice, ni que celui-ci aurait pour explication le refus exprimé par la salariée de prendre en charge de nouveaux stagiaires.

Ce fait n'est pas établi.

- concernant l'entretien du 4 février 2019 :

La salariée produit uniquement un courrier qu'elle a elle-même rédigé et envoyé à sa directrice, pour réagir à ce qui lui a été reproché, selon elle, pendant ce rendez-vous à savoir le non-respect des consignes et des lettres de mission, le format des 'packages' vendus aux entreprises clientes de [2], des retards de sa part avec le non-respect des horaires de ses cours, son manque de relationnel, de convivialité et de générosité, des problèmes de relationnel avec sa hiérarchie, des difficultés concernant ses disponibilités au regard de la façon dont elle organisait ses plannings et décidait de prendre ses congés, son mode de communication avec la société, nomment le fait qu'elle envoyait de longs mails au détriment de la communication orale avec ses collaborateurs et supérieurs et deux annulations impromptues de ses cours.

Elle y indique avoir été interrogée pendant 45 minutes, avoir vécu cet événement comme 'une agression, un interrogatoire' et que sa directrice aurait tenté de la 'déstabiliser'. Elle invoque son placement en arrêt maladie dès le lendemain, et ce jusqu'à la rupture de son contrat de travail.

Elle affirme : 'Cependant, je ne peux pas changer ma manière d'être'.

'Ainsi, le changement que vous m'imposez ne correspond pas au mode d'enseignement qui a toujours été le mien sans que cela ne vous pose jamais problème'.

'En résumé, toutes vos demandes du 4 février 2019, et en particulier celle tenant à mon relationnel, me semblent incompatibles avec ma façon de travailler et ma personnalité, au demeurant très appréciées de nos stagiaires. Vos demandes insistantes m'ont suffisamment affectée pour que mon médecin traitant juge nécessaire de m'arrêter suite à cette convocation du 4 février. Ainsi, je sais ne pas pouvoir continuer à enseigner sereinement pour vous dans ces conditions.'

Mme [H] lui répondra par courrier point par point le 21 février 2019.

La société ne conteste pas que ces griefs aient été formulés pendant l'entretien.

La formulation de reproches lors de cet entretien est donc établie.

- concernant l'interruption prématurée de l'entretien en date du 27 mars 2019, en vue d'une rupture conventionnelle

La salariée fait grief à Mme [H] d'avoir mis fin à leur entretien de manière prématurée et sans justification alors qu'elles devaient conclure les termes de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

M. [O], conseiller salarié qui assistait Mme [W] lors de cet entretien relate dans un courriel nommé 'Compte-rendu de l'entretien en vue d'une rupture conventionnelle' que Mme [H] a quitté la salle de réunion subitement sans raison apparente après qu'ait été évoqué le sujet de temps de travail non-rémunéré à Mme [W] [K], ajoutant que'Mme [H] revient dans la salle ou à lieu notre entretien environ 10mn plus tard. Elle ne fournit pas d'explication. Elle met fin à l'entretien.'

Ce fait est matériellement établi.

- concernant l'état de santé de Mme [W] [K]

A l'issue d'un examen clinique, Mme [S], psychologue du travail ayant reçu Mme [W] [K] en entretien expose dans son compte rendu : 'Elle [la salariée] rapporte, dès lors, de fortes pressions, la suppression des savoir-faire sociaux (bonjour-bonsoir), la suppression du moment café quotidien avec les stagiaires, une relation d'autorité, un ton cassant, le refus de toute communication, l'ignorance en sa présence, l'absence de réponse à ses mails et, début février 2019, une convocation à un entretien pour 'rappel des règles de l'entreprise' au cour duquel elle dit avoir été la cible de multiples reproches et critiques.'

Le compte-rendu de consultation avec Mme [S], psychologue du travail, mentionne des problèmes de sommeil pré existant et une 'prise en charge coûteuse psychiquement de son fils'.

Elle poursuit en ces termes :'Au niveau clinique, Madame [I] indique présenter les signes cliniques suivants :

Insomnie sévère, pleurs encore fréquents, tendance à s'isoler, perte de plaisir dans les gestes de la vie quotidienne, pertes de mémoire, troubles de l'attention et de la concentration, fatigabilité intellectuelle, irritabilité inhabituelle, comportements hostiles envers les autres, sentiment de tristesse (sentiment d'avoir gâché sa vie).'

Également, Mme [T], kinésithérapeute de la salariée, rapporte que celle-ci lui a confié souffrir d'un épuisement professionnel et considérer que cela a eu des conséquences sur son état de santé.

Mme [T] indique avoir constaté au fil de leurs rendez-vous hebdomadaires des symptômes de 'terreur' chez sa patiente.

Le courrier du docteur [U] affirmant que l'état de la salariée était lié à son travail n'est pas produit.

***

Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis et les éléments médicaux communiqués ne laissent pas supposer l'existence du harcèlement.

Par conséquent, en l'absence de harcèlement moral, la salariée est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité :

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1°) des actions de prévention des risques professionnels;

2°) des actions d'information et de formation;

3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 10 août 2016, prévoit que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

La salariée a été placée en arrêt de travail à compter de février 2019 lesquels ont perduré jusqu'au prononcé de son inaptitude.

Le motif médical de ces arrêts de travail n'est pas communiqué à la cour en l'absence de production des certificats médicaux les prescrivant.

Seuls les comptes-rendus des psychologues du travail révèlent un mal être, des insomnies, des angoisses et une incapacité à reprendre son activité.

Par ailleurs, si Mme [K] considère que la dégradation de son état de santé est due à sa charge de travail excessive, il convient de constater que l'employeur a pris en considération les courriers de la salariée et a mis en oeuvre des mesures pour alléger l'emploi du temps de la salarié notamment le 15 novembre 2018 et a respecté le choix de la salarié de ne pas réaliser plus d'heures.

L'employeur justifie ainsi avoir pris les mesures nécessaires pour protéger l'état de santé de sa salariée.

Aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est caractérisé. La demande indemnitaire à ce titre est donc rejetée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande subsidiaire d'expertise médicale

La juridiction prud'homale a compétence pour statuer sur la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour inaptitude, notamment lorsqu'il a pour cause un harcèlement moral ou un manquement à l'obligation de sécurité, qui ouvre droit au salarié à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement, d'autre part, pour statuer sur l'existence d'un lien au moins partiel entre l'inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle qui ouvre droit au doublement de l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.

L'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle suppose qu'une démarche visant à en voir reconnaître l'existence ait été engagée par la salariée. Si le juge prud'homal conserve son autonomie d'appréciation au regard du principe d'indépendance des rapports, il lui appartient d'examiner les éléments communiqués par les parties.

En l'espèce, outre que la salariée ne justifie pas avoir saisi la caisse primaire d'assurance maladie afin de voir reconnaître l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, elle ne communique pas ses arrêts de travail.

Il ne saurait être suppléé à sa carence en ordonnant une expertise médicale. Sa demande subsidiaire est en conséquence rejetée.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur

L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par un salarié sur le fondement des articles 1224 et 1304 du code civil (ancien 1184). Les manquements de l'employeur, susceptibles de justifier cette demande, doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Lorsque de tels manquements sont établis, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur. Elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En revanche, quand les manquements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail, le contrat ne peut être résilié et son exécution doit être poursuivie.

La cour ayant retenu l'absence de faits de harcèlement à l'encontre de Mme [W] [K], et sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail étant exclusivement fondée sur ce grief, il convient de débouter la salariée de sa demande.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur la demande de nullité du licenciement ou d'absence de cause réelle et sérieuse :

Le licenciement pour inaptitude encourt la nullité lorsque l'inaptitude a été causée par un harcèlement moral et est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude a été causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

En l'espèce, la cour n'a retenu ni un harcèlement moral ni manquement à l'obligation de sécurité de sorte que les demandes tendant à voir juger le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ne peuvent prospérer.

Ces demandes sont rejetées ainsi que leurs conséquences indemnitaires et la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de licenciement :

Contrairement à ce que soutient l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a statué ultra petita en accordant un rappel d'indemnité de licenciement de 483,01 euros à Mme [W] [K] laquelle sollicitait le bénéfice d'une indemnité spéciale de licenciement et un rappel d'indemnité à ce titre de 2 999,80 euros en plus des 2 033,78 euros perçus, sur la base d'une indemnité de licenciement de 2 516,79 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [W] [K], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement, publiquement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS de [Localité 7],

Rejette la demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

8 références disponibles

  • Passage cité
    … ISNÉ de la SELAS AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= Mme [B] [W] [K] a été salariée de la société [2] de 1995 à 2000 en qualité de formatrice. Suivant contrat à durée indéterminée du 9 novembre 2012, Mme [W] [K] a de nouveau été embauchée par la société [2] en qualité de formatrice en langue anglaise, statut technicien qualifié, niveau D1 ' coefficient 200 en application de la convention collective des organismes de formation. La société [2] emploie moins de onze salariés. Par courrier recommandé du 25 janvier 2019, Mme [W] [K] a été convoquée le 4 février suivant à un entretien pour une «Mise au point des règles de fonctionnement». Le 5 février 2019, Mme [W] [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie, sans discontinuer jusqu'en septembre 2020. Par courrier du 11 mars 2019, Mme [W] [K] a sollicité une rupture conventionnell …
  • Passage cité
    … n judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société - En tout état de cause, dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse - Dommages-intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins manquement à l'obligation de sécurité : 10 000,00 € - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail - Ordonner une expertise médicale sur le fondement des articles R. 1454-19-1 du code du travail et 143 et 144 du code de procédure civile, dont la mission sera de déterminer : - si la dégradation de l'état de santé de Mme [W] [K] trouve son origine, au moins partiellement, dans le contexte de l'activité professionnelle déployée au sein de la société - si l'inaptitude médicale constatée a pour origine, au moins partiellement, dans le contexte de l'activité professionnelle déployée au sein de la société - Me …
  • Passage cité
    … la voie électronique le 29 mai 2024, l'AGS [4] de [Localité 7] demande à la cour de : - débouter Mme [W] [K] de son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, En toute hypothèse : - débouter de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS, - rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, - dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale, - rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail, - Dépens comme de droit. L'ordonnance de clôture a é …
  • Passage cité
    … iciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, - dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale, - rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail, - Dépens comme de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agisse …
  • Passage cité
    … , que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail, - Dépens comme de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits qui laissent …
  • Passage cité
    … es parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient …
  • Passage cité
    … la salariée était lié à son travail n'est pas produit. *** Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis et les éléments médicaux communiqués ne laissent pas supposer l'existence du harcèlement. Par conséquent, en l'absence de harcèlement moral, la salariée est déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels; 2°) des actions d'information et de formation; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances …
  • Passage cité
    … s pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels; 2°) des actions d'information et de formation; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 10 août 2016, prévoit que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    médecin du travail. Le 16 septembre 2020, Mme [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier du 18 septembre 2020, la société [2] a notifié à Mme [W] [K] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Dans ce contexte, une seconde requête a été déposée par Mme [W] [K] devant le conseil de prud'hommes. Aux termes de ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, Mme [W] [K] demandait de : - ordonner la j
    it de : - ordonner la jonction des instances 20/175 et 21/771 - A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société - En tout état de cause, dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse - Dommages-intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins manquement à l'obligation de sécurité : 10 000,00 € - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail - Ordonner une expertise médicale sur le fondement des artic
    dans le contexte de l'activité professionnelle déployée au sein de la société - Mettre les éventuels honoraires et frais engagés du fait de ces mesures d'instruction à la charge de la société - à titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul : 25 000 euros - à titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros - Sur la demande au titre du licenciement postérieur - à titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul : 25 000,00 euros - à titre subsidiaire, dommages-intérêt
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    es 20/175 et 21/771 - A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société - En tout état de cause, dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse - Dommages-intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins manquement à l'obligation de sécurité : 10 000,00 € - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail - Ordonner une expertise médicale sur le fondement des articles R. 1454-19-1 du code du travail et 143 et 144 du co
    tuels honoraires et frais engagés du fait de ces mesures d'instruction à la charge de la société - à titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul : 25 000 euros - à titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros - Sur la demande au titre du licenciement postérieur - à titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul : 25 000,00 euros - à titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros - En tout état de cause - Indemnité compe
    cause réelle et sérieuse : 25 000 euros - Sur la demande au titre du licenciement postérieur - à titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul : 25 000,00 euros - à titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros - En tout état de cause - Indemnité compensatrice de préavis : 2 750,34 euros Brut - Incidence sur congés payés afférents : 257,03 euros Brut - Rappel d'indemnité de licenciement : 2 999,80 euros - Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros - Intérêts au taux lég
  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail étant exclusivement fondée sur ce grief, il convient de débouter la salariée de sa demande. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur la demande de nullité du licenciement ou d'absence de cause réelle et sérieuse : Le licenciement pour inaptitude encourt la nullité lorsque l'inaptitude a été causée par un harcèlement moral et est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude a été causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'e
    demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail étant exclusivement fondée sur ce grief, il convient de débouter la salariée de sa demande. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur la demande de nullité du licenciement ou d'absence de cause réelle et sérieuse : Le licenciement pour inaptitude encourt la nullité lorsque l'inaptitude a été causée par un harcèlement moral et est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude a été causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'e
    it de : - ordonner la jonction des instances 20/175 et 21/771 - A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société - En tout état de cause, dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse - Dommages-intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins manquement à l'obligation de sécurité : 10 000,00 € - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail - Ordonner une expertise médicale sur le fondement des articles
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    - à titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul : 25 000,00 euros - à titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros - En tout état de cause - Indemnité compensatrice de préavis : 2 750,34 euros Brut - Incidence sur congés payés afférents : 257,03 euros Brut - Rappel d'indemnité de licenciement : 2 999,80 euros - Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros - Intérêts au taux légal, outre l'anatocisme - Remise de documents sociaux sous astreinte de 75 eur
    t nul, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dommages et intérêts pour harcèlement moral, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - expertise médicale, - indemnité de préavis et de congés payés afférents, - astreinte, - exécution provisoire, - indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société SARL [A] [H] [P] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SARL [A] [H] [2] aux d
    - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dommages et intérêts pour harcèlement moral, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - ordonner une expertise médicale, - indemnité de préavis et de congés payés afférents, - astreinte, - indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, et statuant à nouveau - A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [2] - En tout état de cause, jug
  • Rupture conventionnelle
    Voir le contexte
    our une «Mise au point des règles de fonctionnement». Le 5 février 2019, Mme [W] [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie, sans discontinuer jusqu'en septembre 2020. Par courrier du 11 mars 2019, Mme [W] [K] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par courrier du 15 mars 2019, la société [2] a fait part à la salariée de son accord quant à la mise en oeuvre d'une telle procédure. Le 27 mars 2019, s'est déroulé un entretien de rupture conventionnelle. Néanmoins, aucun accord n'a abouti. Le 19 août 2020, Mme
    e rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par courrier du 15 mars 2019, la société [2] a fait part à la salariée de son accord quant à la mise en oeuvre d'une telle procédure. Le 27 mars 2019, s'est déroulé un entretien de rupture conventionnelle. Néanmoins, aucun accord n'a abouti. Le 19 août 2020, Mme [W] [K] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Le 16 septembre 2020, Mme [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier du 18 septembr
    it que cette situation ait perduré malgré ses tentatives d'alertes à partir du mois de novembre 2018, - les reproches incessants de Mme [H] à son égard lors de son entretien du 4 février 2019 - l'interruption de l'entretien relatif à une rupture conventionnelle. - Concernant la charge de travail Concernant l'augmentation de son volume horaire de travail, selon ses bulletins de salaires, son temps de travail mensuel a été le suivant : - Janvier 2019 : 52,75 heures - Décembre 2018 : 58,25 heures - Novembre 2018 : 64,25 heures - Octobre 2018 : 7
  • Résiliation judiciaire
    Voir le contexte
    ture conventionnelle. Néanmoins, aucun accord n'a abouti. Le 19 août 2020, Mme [W] [K] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Le 16 septembre 2020, Mme [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier du 18 septembre 2020, la société [2] a notifié à Mme [W] [K] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Dans ce contexte, une seconde requête a été déposée par Mme [W] [K] devant le conseil de prud'hommes.
    me [W] [K] devant le conseil de prud'hommes. Aux termes de ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, Mme [W] [K] demandait de : - ordonner la jonction des instances 20/175 et 21/771 - A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société - En tout état de cause, dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse - Dommages-intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins manquement à l'obligation de sécurité : 10 000,0
    ire que la rupture s'analyse en un licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse - Dommages-intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins manquement à l'obligation de sécurité : 10 000,00 € - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail - Ordonner une expertise médicale sur le fondement des articles R. 1454-19-1 du code du travail et 143 et 144 du code de procédure civile, dont la mission sera de déterminer : - si la dégradation de l'état de santé de Mme [W] [K] trouve son origine, au moins partiellement,
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    es de fonctionnement». Le 5 février 2019, Mme [W] [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie, sans discontinuer jusqu'en septembre 2020. Par courrier du 11 mars 2019, Mme [W] [K] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par courrier du 15 mars 2019, la société [2] a fait part à la salariée de son accord quant à la mise en oeuvre d'une telle procédure. Le 27 mars 2019, s'est déroulé un entretien de rupture conventionnelle. Néanmoins, aucun accord n'a abouti. Le 19 août 2020, Mme [W] [K] a été déclarée in
    s, aucun accord n'a abouti. Le 19 août 2020, Mme [W] [K] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Le 16 septembre 2020, Mme [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier du 18 septembre 2020, la société [2] a notifié à Mme [W] [K] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Dans ce contexte, une seconde requête a été déposée par Mme [W] [K] devant le conseil de prud'hommes. Aux termes de ses dern
    il de prud'hommes. Aux termes de ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, Mme [W] [K] demandait de : - ordonner la jonction des instances 20/175 et 21/771 - A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société - En tout état de cause, dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse - Dommages-intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins manquement à l'obligation de sécurité : 10 000,00 € - Sur la demande
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    e documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte - Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution - Fixer le salaire de référence à la somme de 1 285,17 euros bruts - Dépens à la charge de la partie défenderesse. Par jugement en date du 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - joint la procédure n°RG 21/00771 à la procédure N°RG 20/00715 - fixé le salaire de référence à 1 285,17 euros - c
    somme de 1 285,17 euros bruts - Dépens à la charge de la partie défenderesse. Par jugement en date du 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - joint la procédure n°RG 21/00771 à la procédure N°RG 20/00715 - fixé le salaire de référence à 1 285,17 euros - condamné la société SARL [A] [H] [2] de remettre à Mme [Y] (nom d'usage [W] [K]) 483,01 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ; - ordonné à la société SARL [A] [H] [P]
    de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; - Déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale ; - Fixer le salaire de référence : 1.285,17 euros bruts. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024, la Selarl [C] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] [H] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce
  • Congés payés
    Voir le contexte
    enciement nul : 25 000,00 euros - à titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros - En tout état de cause - Indemnité compensatrice de préavis : 2 750,34 euros Brut - Incidence sur congés payés afférents : 257,03 euros Brut - Rappel d'indemnité de licenciement : 2 999,80 euros - Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros - Intérêts au taux légal, outre l'anatocisme - Remise de documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à
    mages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dommages et intérêts pour harcèlement moral, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - expertise médicale, - indemnité de préavis et de congés payés afférents, - astreinte, - exécution provisoire, - indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société SARL [A] [H] [P] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SARL [A] [H] [2] aux dépens. Mme [W]
    intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dommages et intérêts pour harcèlement moral, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - ordonner une expertise médicale, - indemnité de préavis et de congés payés afférents, - astreinte, - indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, et statuant à nouveau - A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [2] - En tout état de cause, juger que la rupture s
  • Harcèlement moral
    Voir le contexte
    la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société - En tout état de cause, dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse - Dommages-intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins manquement à l'obligation de sécurité : 10 000,00 € - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail - Ordonner une expertise médicale sur le fondement des articles R. 1454-19-1 du code du travail et 143 et 144 du code de procédure civile, dont la mission sera
    ivantes : - résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [2], - dommages et intérêts pour licenciement nul, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dommages et intérêts pour harcèlement moral, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - expertise médicale, - indemnité de préavis et de congés payés afférents, - astreinte, - exécution provisoire, - indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société SARL [A] [H] [P]
    es demandes suivantes : - résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, - dommages et intérêts pour licenciement nul, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dommages et intérêts pour harcèlement moral, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - ordonner une expertise médicale, - indemnité de préavis et de congés payés afférents, - astreinte, - indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, et statuant à nouveau - A titre princip
  • Obligation de sécurité
    Voir le contexte
    torts exclusifs de la société - En tout état de cause, dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse - Dommages-intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins manquement à l'obligation de sécurité : 10 000,00 € - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail - Ordonner une expertise médicale sur le fondement des articles R. 1454-19-1 du code du travail et 143 et 144 du code de procédure civile, dont la mission sera de déterminer : - si la dégradation de l'état de santé d
    orts de la société [2], - dommages et intérêts pour licenciement nul, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dommages et intérêts pour harcèlement moral, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - expertise médicale, - indemnité de préavis et de congés payés afférents, - astreinte, - exécution provisoire, - indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société SARL [A] [H] [P] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civi
    t aux torts de l'employeur, - dommages et intérêts pour licenciement nul, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dommages et intérêts pour harcèlement moral, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - ordonner une expertise médicale, - indemnité de préavis et de congés payés afférents, - astreinte, - indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, et statuant à nouveau - A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux to
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir le contexte
    un manquement à l'obligation de sécurité, qui ouvre droit au salarié à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement, d'autre part, pour statuer sur l'existence d'un lien au moins partiel entre l'inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle qui ouvre droit au doublement de l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. L'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle suppose qu'une démarche visant à en voir r
    naptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle qui ouvre droit au doublement de l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. L'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle suppose qu'une démarche visant à en voir reconnaître l'existence ait été engagée par la salariée. Si le juge prud'homal conserve son autonomie d'appréciation au regard du principe d'indépendance des rapports, il lui appartient d'examiner les éléments communiqués par
    endance des rapports, il lui appartient d'examiner les éléments communiqués par les parties. En l'espèce, outre que la salariée ne justifie pas avoir saisi la caisse primaire d'assurance maladie afin de voir reconnaître l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, elle ne communique pas ses arrêts de travail. Il ne saurait être suppléé à sa carence en ordonnant une expertise médicale. Sa demande subsidiaire est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur la demande de résiliation j
  • Inaptitude / reclassement
    Voir le contexte
    l. Le 16 septembre 2020, Mme [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier du 18 septembre 2020, la société [2] a notifié à Mme [W] [K] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Dans ce contexte, une seconde requête a été déposée par Mme [W] [K] devant le conseil de prud'hommes. Aux termes de ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, Mme [W] [K] demandait de : - ordonner la jonction des inst
    rocédure civile, dont la mission sera de déterminer : - si la dégradation de l'état de santé de Mme [W] [K] trouve son origine, au moins partiellement, dans le contexte de l'activité professionnelle déployée au sein de la société - si l'inaptitude médicale constatée a pour origine, au moins partiellement, dans le contexte de l'activité professionnelle déployée au sein de la société - Mettre les éventuels honoraires et frais engagés du fait de ces mesures d'instruction à la charge de la société - à titre principal, dommages-intérêts pour
    cédure civile, dont la mission sera de déterminer - si la dégradation de l'état de santé de Mme [W] [K] trouve son origine, au moins partiellement, dans le contexte de l'activité professionnelle déployée au sein de la société [2], - si l'inaptitude médicalement constatée a pour origine, au moins partiellement, dans le contexte de l'activité professionnelle déployée au sein de la société [2] - Fixer au passif de la société [2] les éventuels honoraires et frais engagés du fait de ces mesures d'instruction ; En tout état de cause, - Article
  • AGS / liquidation judiciaire
    Voir le contexte
    interjeté appel le 7 février 2023. Par jugement du 29 mars 2023, la société [A] [H] [2] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [C] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le liquidateur judiciaire et l'AGS ont été appelé à la cause. Selon ses dernières conclusions signifiées à la Selarl [C] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] [H] par assignation délivrée le 29 févier 2024 et notifiées à l'AGS par la voie électronique le 30 juillet 2024, Mme [W] [K] demande à la cour de : -
    idateur judiciaire et l'AGS ont été appelé à la cause. Selon ses dernières conclusions signifiées à la Selarl [C] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] [H] par assignation délivrée le 29 févier 2024 et notifiées à l'AGS par la voie électronique le 30 juillet 2024, Mme [W] [K] demande à la cour de : - recevoir Mme [W] [K] en son appel et le déclarer recevable et bien fondé, - à titre liminaire, déclarer recevable la demande d'expertise médicale formée, à titre subsidiaire, par Mme [W] [K], - infirmer le jugement
    - Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; - Déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale ; - Fixer le salaire de référence : 1.285,17 euros bruts. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024, la Selarl [C] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] [H] demande à la cour de : - Confirmer le

Points examinés

  • Médecine du travail
    Voir le contexte
    ccord quant à la mise en oeuvre d'une telle procédure. Le 27 mars 2019, s'est déroulé un entretien de rupture conventionnelle. Néanmoins, aucun accord n'a abouti. Le 19 août 2020, Mme [W] [K] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Le 16 septembre 2020, Mme [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier du 18 septembre 2020, la société [2] a notifié à Mme [W] [K] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclass
    ccord quant à la mise en oeuvre d'une telle procédure. Le 27 mars 2019, s'est déroulé un entretien de rupture conventionnelle. Néanmoins, aucun accord n'a abouti. Le 19 août 2020, Mme [W] [K] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Le 16 septembre 2020, Mme [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier du 18 septembre 2020, la société [2] a notifié à Mme [W] [K] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclass

Mentions dans le texte

  • Temps de travail
    Voir le contexte
    entretien du 4 février 2019 - l'interruption de l'entretien relatif à une rupture conventionnelle. - Concernant la charge de travail Concernant l'augmentation de son volume horaire de travail, selon ses bulletins de salaires, son temps de travail mensuel a été le suivant : - Janvier 2019 : 52,75 heures - Décembre 2018 : 58,25 heures - Novembre 2018 : 64,25 heures - Octobre 2018 : 72 heures - Septembre 2018 : 79 heures - Août 2018 : 29,75 heures - Juillet 2018 : 27,50 heures - Juin 2018 : 64 heures - Mai 2018 : 41 heures - Avril 20
    it Mme [W] lors de cet entretien relate dans un courriel nommé 'Compte-rendu de l'entretien en vue d'une rupture conventionnelle' que Mme [H] a quitté la salle de réunion subitement sans raison apparente après qu'ait été évoqué le sujet de temps de travail non-rémunéré à Mme [W] [K], ajoutant que'Mme [H] revient dans la salle ou à lieu notre entretien environ 10mn plus tard. Elle ne fournit pas d'explication. Elle met fin à l'entretien.' Ce fait est matériellement établi. - concernant l'état de santé de Mme [W] [K] A l'issue d'un examen c
  • Harcèlement sexuel
    Voir le contexte
    la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropri
    la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropri
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    Suivant contrat à durée indéterminée du 9 novembre 2012, Mme [W] [K] a de nouveau été embauchée par la société [2] en qualité de formatrice en langue anglaise, statut technicien qualifié, niveau D1 ' coefficient 200 en application de la convention collective des organismes de formation. La société [2] emploie moins de onze salariés. Par courrier recommandé du 25 janvier 2019, Mme [W] [K] a été convoquée le 4 février suivant à un entretien pour une «Mise au point des règles de fonctionnement». Le 5 février 2019, Mme [W] [K] a été placée en arrê
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°347 N° RG 23/00830 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPZZ Mme [B] [W] [K] C/ S.A.R.L. [1] Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTES du 17/01/2023 RG CPH : F 20/00715 Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Bruno CARRIOU, - Me [Localité 1] [Localité 2], - Me Louise LAISNÉ Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM
    2019, s'est déroulé un entretien de rupture conventionnelle. Néanmoins, aucun accord n'a abouti. Le 19 août 2020, Mme [W] [K] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Le 16 septembre 2020, Mme [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier du 18 septembre 2020, la société [2] a notifié à Mme [W] [K] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Dans ce contexte, une seconde requête a été déposée par Mme [W
    ourrier du 18 septembre 2020, la société [2] a notifié à Mme [W] [K] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Dans ce contexte, une seconde requête a été déposée par Mme [W] [K] devant le conseil de prud'hommes. Aux termes de ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, Mme [W] [K] demandait de : - ordonner la jonction des instances 20/175 et 21/771 - A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société - En tout état de caus

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 janvier 2023
Identifiant source
6abe4f5bc27382d09961d20c

Dossiers documentaires associés

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