Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 30 septembre 2026RG n° 22/06829

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable
  2. Licenciement
  3. Saisine prud'homale M. [S] [Q]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé
  6. Conclusions de l'appelant
  7. Conclusions de l'intimé la société intimée [2] devenue [4]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt rendu Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

250 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°345

N° RG 22/06829 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TJJ5

M. [S] [Q]

C/

S.A.S. [1] anciennement dénommée S.A.S. [2]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 17/11/2022

RG : F21/00182

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Khalil MIHOUBI,

- Me Christophe LHERMITTE

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [S] [Q]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant et représenté par Me Khalil MIHOUBI, Avocat au Barreau de PARIS

INTIMÉE :

La S.A.S. [1] anciennement dénommée S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Yves-Marie GILBERT substituant à l'audience Me Jérôme DANIEL, Avocats plaidants du Barreau de PARIS

M. [S] [Q] a été engagé par la société [3] (rachetée par la SAS [2]) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 1986 en qualité de responsable de l'offre au sein de l'établissement de [Localité 1], statut cadre.

La SAS [2] emploie plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle de la publicité.

Le 13 mars 2020, M. [S] [Q] a été placé en arrêt maladie.

Le 1er octobre 2020, M. [Q] a été déclaré inapte à son poste.

M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 10 novembre 2020.

Le 2 décembre 2020, date d'envoi de la lettre, la société [2] a notifié à M. [S] [Q] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 4 mars 2021, M. [S] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

A titre principal :

- constater que M. [S] [Q] a fait l'objet d'un harcèlement moral et que le licenciement notifié le 2 décembre 2020 est nul ;

- obtenir des :

- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 98 559,00 euros,

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral subi : 25 000,00 euros,

A titre subsidiaire :

- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (notifié le 2 décembre 2020) ;

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 82 133,00 euros,

En tout état de cause :

- fixer le salaire mensuel de référence de M. [Q] à la somme de 4 106,69 euros brut ;

- Indemnité compensatrice de préavis : 12 319,89 euros brut,

- Congés payés sur préavis : 1 231,99 euros brut,

- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000,00 euros,

- Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros.

- dire que les sommes de nature salariale porteront intérêt aux taux légal et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;

- remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et d'un bulletin de paie récapitulatif conforme ;

- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile) ;

- à titre subsidiaire rappeler que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes de nature salariale dans la limite de neuf mois de salaire conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ;

- condamner la société aux entiers dépens d'instance.

Par jugement en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- confirmé le licenciement pour inaptitude de M. [S] [Q] ;

- débouté M. [S] [Q] de l'intégralité de ses demandes ;

- reçu la SAS [2] en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'en a débouté ;

- condamné M. [S] [Q] aux dépens éventuels.

M. [S] [Q] a interjeté appel le 24 novembre 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2022, l'appelant demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2022 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nantes des chefs de jugements suivants expressément critiqués en ce qu'il a :

- Débouté M. [S] [Q] de sa demande, à titre principal, de constater qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral et de dire que le licenciement notifié le 2 décembre 2020 est nul,

- Débouté M. [S] [Q] de sa demande de condamner la société [2] à lui verser la somme de 98 559 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,

- Débouté M. [S] [Q] de sa demande, à titre subsidiaire, de dire que le licenciement notifié le 2 décembre 2020 est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Société [2] à lui verser la somme de 82.133 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Débouté M. [S] [Q] de sa demande de sa demande de fixer le salaire mensuel de référence de M. [Q] à la somme de 4 106,69 euros bruts,

- Débouté M. [S] [Q] de sa demande de condamner la Société [2] à lui verser les sommes suivantes :

-12 319,89 euros bruts : indemnité compensatrice de préavis,

-1 231,99 euros bruts : congés payés sur préavis,

-10 000 euros : dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté M. [S] [Q] de sa demande de dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts aux taux légal et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

- Débouté M. [S] [Q] de sa demande d'ordonner la délivrance d'une attestation pôle emploi rectifiée et d'un bulletin de paie récapitulatif conforme.

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Rennes de :

A titre principal :

- constater que M. [S] [Q] a fait l'objet d'un harcèlement moral ;

- dire que le licenciement notifié le 2 décembre 2020 est nul ;

- condamner la société [2] à verser à M. [S] [Q] la somme de 98 559 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- condamner la société [2] à verser à M. [S] [Q] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,

A titre subsidiaire :

- juger que l'inaptitude prononcée par la médecine du travail a pour origine totale ou partielle les manquements de la société [2] et dire que le licenciement notifié le 2 décembre 2020 est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société [2] à verser à M. [S] [Q] la somme de 82 133 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause :

- fixer le salaire mensuel de référence de M. [Q] à la somme de 4 106,69 euros bruts ;

- condamner la société [2] à verser à M. [S] [Q] les sommes suivantes :

- 12 319,89 euros bruts : indemnité compensatrice de préavis,

- 1 231,99 euros bruts : congés payés sur préavis,

- 10 000 euros : dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- dire que les sommes de nature salariales porteront intérêts aux taux légal et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;

- ordonner la délivrance d'une attestation pôle emploi rectifiée et d'un bulletin de paie récapitulatif conforme ;

- condamner la société aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mars 2026, la société intimée [2] devenue [4] demande à la cour de :

- juger que l'appel est limité aux seuls chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel ;

- juger que M. [Q] n'a pas expressément critiqué le chef du jugement suivant : 'Confirme le licenciement pour inaptitude de monsieur [S] [Q]' ;

- constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [Q] sur ce chef de jugement non expressément critiqué ;

En conséquence :

- juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef de demandes par l'appelant relatifs à ce chef de jugement non expressément critiqué qui est dès lors définitif ;

- juger que sont irrecevables au regard des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile les demandes M. [Q] de :

« Dire que le licenciement notifié le 2 décembre 2020 est nul, »

« Condamner la société [2] à verser à M. [S] [Q] la somme de 98 559 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, »

« Dire que le licenciement notifié le 2 décembre 2020 est sans cause réelle et sérieuse, »

« Condamner la société [2] à verser à M. [S] [Q] la somme de 82 133 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »

« Condamner la société [2] à verser à M. [S] [Q] les sommes suivantes :

- 12 319,89 euros bruts : indemnité compensatrice de préavis,

- 1 231,99 euros bruts : congés payés sur préavis, »,

En tout état de cause,

- juger que l'ensemble des demandes de M. [Q] sont mal fondées ;

En conséquence,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 17 novembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [Q] de toutes ses demandes ;

- débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [Q] à payer à la société [4] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

Sur l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel

La société intimée fait valoir que l'appel se limite aux seuls chefs du jugement expressément critiqués et que M. [Q], dans sa déclaration d'appel, ne reprend pas exactement les chefs de jugement tels que rédigés par le conseil de prud'hommes mais se contente de faire la liste des demandes pour lesquelles il a été débouté, de sorte qu'elle en déduit que l'appel est limité au chef de jugement suivant 'Déboute monsieur [S] [Q] de l'intégralité de ses demandes'. L'employeur en conclut que l'appelant est irrecevable à solliciter la nullité de son licenciement ou à faire juger qu'il est sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié n'a pas conclu à ce titre.

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Selon l'article 901 4° du même code dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il résulte de ces textes que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

En application de l'article 910-4 du même code dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la déclaration d'appel entachée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.

Ainsi, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque 'l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'et que 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.

En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 24 novembre 2022 par voie électronique vise le jugement attaqué en précisant, au titre de l'objet / la portée de l'appel : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : l'appel tend à l'annulation et/ ou à l'infirmation des chefs de jugements suivants expressément critiqués du jugement rendu le 17 novembre 2022 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nantes et notifié le 21 novembre 2022 en ce qu'il a :

- débouté, monsieur [S] [Q] de ses demandes, à titre principal, de constater qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral, de dire que le licenciement notifié le 2 décembre 2020 est nul et de condamner par voie de conséquence la société [2] à lui verser les sommes de 98.559 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,

- débouter, monsieur [S] [Q] de ses demandes, à titre subsidiaire de dire que le licenciement notifié le 2 décembre 2020 est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société [2] à lui verser la somme de 82.133 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter monsieur [S] [Q] de sa demande de condamner la société [2] à lui verser la somme de 12.319,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.231,99 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- débouter monsieur [S] [Q] de sa demande de condamner la société [2] à lui verser la somme de 10.000 euros : dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité, - débouter monsieur [S] [Q] de sa demande de dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts aux taux légal et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.'.

La déclaration d'appel limite son objet aux chefs de jugement que l'appelant avait expressément énumérés et qui avaient rejeté l'ensemble des prétentions formées par lui en première instance.

L'énumération dans la déclaration d'appel des demandes rejetées par les premiers juges correspond aux chefs du jugement qui sont critiqués devant la cour d'appel. L'effet dévolutif de l'appel s'opère en l'espèce dès lors que les chefs du jugement critiqués peuvent être déduits de l'énumération dans l'acte des demandes rejetées par le conseil de prud'hommes, satisfaisant ainsi l'exigence légale de précision de la déclaration d'appel.

La cour considère ainsi suffisamment précis les chefs du jugement attaqué qui peuvent être déduits de l'énumération des demandes rejetées par le conseil.

Partant, la déclaration d'appel emporte effet dévolutif en ce compris le chef relatif au licenciement pour inaptitude.

Ce moyen est rejeté.

Sur le harcèlement moral et la demande de nullité du licenciement

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [Q] expose avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, faisant valoir les faits suivants :

- une absence de mise à disposition d'un véhicule à assise haute et l'obligation de réaliser de longs trajets en voiture en dépit des préconisations du médecin du travail ;

- un agrandissement de son secteur géographique au département du Morbihan dans un contexte de problèmes de santé ;

- une suppression de son bureau, sans explication de son employeur ;

- une mise au placard et un chantage au licenciement ;

- une mise à pied disciplinaire injustifiée ;

- une dégradation de son état de santé résultant des circonstances qui en a résulté;

- une absence d'enquête interne et une absence de mesures de prévention par l'employeur.

M. [Q] expose en outre que les représentants du personnel ont été consultés pendant la procédure de licenciement et qu'ils ont confirmé le fait qu'il avait été victime de harcèlement moral.

- Sur les préconisations du médecin du travail :

Il ressort de la fiche d'aptitude médicale en date du 24 novembre 2016 que le médecin du travail a préconisé la 'mise à disposition d'un véhicule avec assise haute'.

Il est établi par la lecture du compte-rendu d'entretien professionnel de développement versé en pièce n°37, qu'en date du 4 octobre 2017, M. [Q] rappelait à son employeur lors de son entretien annuel d'évaluation rester en attente du respect de préconisation du médecin du travail eu égard à l'octroi d'un véhicule avec assise haute.

Les difficultés liées à l'usage d'un véhicule non adapté à sa condition physique ont été rappelée par le salarié lors de l'entretien professionnel de développement en date du 21 février 2019.

Il ressort enfin de l'attestation de suivi en date du 3 octobre 2019 que le médecin du travail insistait de nouveau sur la préconisation liée à la mise à disposition d'un véhicule à assise haute outre qu'il ajoutait qu'il fallait 'éviter les longs trajets en voiture'.

Il est ainsi établi que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées par l'employeur de M. [Q].

- Sur l'agrandissement du secteur géographique :

Les déclarations de M. [Q], qui affirme que son secteur géographique a été étendu en 2019, sont corroborées par celles de M. [V], responsable de l'offre à [Localité 4], qui atteste des faits suivants :

'(') On m'a réduit mon secteur en 2019 en me retirant une partie du Morbihan qui a été attribué à Monsieur [Q]. J'étais quelque peu surpris, car nous savions que Monsieur [Q] avait des problèmes de santé au niveau du dos et se retrouvait avec un secteur plus grand nécessitant beaucoup de déplacements. (') je précise que le prédécesseur de Monsieur [Q] (Monsieur [D]) ne gérait que deux départements le 44 et le 85. La Société aurait pu donner ce secteur supplémentaire à notre homologue de [Localité 5] (Monsieur [W] [M]) qui avait un secteur plus réduit'.

Ce fait est également établi.

- Sur la suppression de son bureau :

M. [Q] fait valoir qu'à l'instar de ses homologues et de ses collègues il a toujours bénéficié d'un bureau à l'établissement situé à [Localité 6], qu'il a occupé durant trente-trois ans. Il précise qu'à la fin de l'année 2019, et sans la moindre information, il lui a été demandé de vider son bureau, lequel a été attribué à une assistante sans plus de précision.

Ses déclarations sont pleinement corroborées par l'extrait du procès-verbal de la réunion du CSE de l'entreprise [5] du 29 octobre 2020 au cours de laquelle un collègue du salarié et représentant du personnel expose :

'(')Une fois que M. [Z] qui lui avait donné cette mission et était très content de ce qu'il avait fait au moment du plan de rebond est parti de l'entreprise, cela a été la misère pour M. [Q]. On ne lui a plus donné de travail. On l'a mis au placard. On lui a supprimé son bureau et j'en suis témoin, on a mis une assistante à la place'.

Le fait est ainsi encore établi.

- Sur la mise au placard et le chantage au licenciement :

Les déclarations de M. [Q] quant à une 'mise au placard', qui fait valoir qu'à compter de la fin de l'année 2019, la société l'a isolé de son établissement et de ses collègues, au point de se retrouver sans tâches et sans perspective, sont corroborées par l'extrait du procès-verbal de la réunion du CSE de l'entreprise [5] du 29 octobre 2020 précité.

Le courrier de l'Inspection du travail du mois de janvier 2018, qui constate que deux salariés ont été victimes de fait pouvant s'apparenter à un chantage au licenciement au sein de l'entreprise [5] ne peut à lui seul corroborer les déclarations de M. [Q] quant à l'existence d'un chantage au licenciement à son endroit.

Les faits de chantage au licenciement ne sont pas caractérisés, faute d'éléments probants. Seule la 'mise au placard' progressive est établie et retenue au titre des agissements répétés.

- Sur la mise à pied disciplinaire :

La société [2], devenue [4], a mis à pied disciplinairement M. [Q] une journée, motif pris que le salarié avait manqué à la procédure interne de sortie du matériel.

Le salarié, qui fait valoir que le matériel remis à une association était voué à la destruction et que les procédures internes relatives à ce type de transfert allaient être effectuées, ne démontre pas que la sanction disciplinaire, dont il ne demande pas l'annulation, était injustifiée.

M. [Q] échoue à démontrer que son employeur lui a infligé une sanction disciplinaire injustifiée, et qu'il a outrepassé son pouvoir de direction et de sanction ce faisant.

Dès lors, le fait consistant en l'octroi d'une sanction disciplinaire injustifiée n'est pas retenu au titre des agissements de harcèlement moral en l'espèce.

- Sur l'absence d'enquête interne et de mesure de prévention :

M. [Q] fait valoir que, consécutivement à son courrier du 18 mai 2020 contestant la sanction disciplinaire qui lui avait été notifiée, une enquête devait être diligentée par son employeur.

Toutefois, force est de constater que la Sas [2] a répondu le 28 mai 2020 à ce courrier de manière précise et circonstanciée, outre qu'elle a proposé un échange à M. [Q], laquelle proposition est restée sans réponse de la part du salarié.

Ce fait n'est dès lors pas retenu au titre des agissements répétés.

- Sur la dégradation de l'état de santé de M. [Q] :

Il ressort des pièces médicales versées aux débats que M. [Q] a été placé en arrêt de travail durant plusieurs mois à compter du mois de mars 2020 et qu'il a été suivi pour un syndrome anxio-dépressif par son médecin traitant, outre qu'il a consulté un psychologue du travail qui a conclut que 'le bilan clinique ne permet pas d'envisager sans risque pour sa santé une reprise du travail dans cette entreprise'.

Son médecin traitant a en outre attesté de ce que le salarié 'est bien suivi depuis le 12 mars 2020 pour un syndrome anxio-dépressif nécessitant un arrêt maladie complet dans un contexte de souffrance au travail'.

Le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 1er octobre 2020, lequel précise que tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à la santé de M. [Q].

La dégradation de l'état de santé de M. [Q], en lien avec ses conditions de travail, est caractérisée.

Les agissements établis sont ainsi répétés, et, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il convient d'examiner si des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement y sont opposés par l'employeur.

La société intimée, qui conteste l'existence de faits de harcèlement moral, ne démontre pas que M. [Q] a bénéficié d'un véhicule adapté. Si l'employeur expose avoir affecté un véhicule Renault Scénic à M. [Q] il échoue à en rapporter la preuve. Le courriel du 3 avril 2018 versé aux débats par l'employeur envoyé par M. [J], responsable des ressources humaines, ne faisant état que d'un souhait d'attribuer l'ancien véhicule de M. [F] à M. [Q], ne permet pas de confirmer l'attribution dudit véhicule à M. [Q].

De même, l'employeur fait valoir à tort que M. [Q] ne démontre pas l'augmentation de son secteur géographique. L'employeur précise encore à tort qu'il n'y avait par ailleurs aucune contre-indication médicale sur ce point. Contrairement à ce que soutient l'employeur, le médecin du travail a préconisé d' 'éviter les longs trajets en voiture' le 3 octobre 2019 dans le cadre de l'entretien de suivi de M. [Q]. De surcroît, dès le 21 février 2019, M. [Q] faisait part à son employeur de son 'mal de dos accentué par l'usage du véhicule'. Dès lors, l'employeur ne peut valablement soutenir qu'il aurait fait usage normal et légitime de son pouvoir de direction s'il avait octroyé - ce qu'il conteste-, en 2019, un nouveau département d'affectation à M. [Q]. De même, si la SAS [2] produit en sa pièce 16, la répartition géographique des secteurs en décembre 2019, cette pièce permet seulement de conclure que M. [Q] n'était pas responsable du département du Morbihan au mois de décembre 2019. Elle ne peut dès lors être représentative de la répartition opérée pour l'ensemble de l'année 2019. Il est en outre sans incidence sur l'issue du litige que les départements d'affectation de M. [Q] aient été ou non contractualisés, aucune des parties ne versant d'ailleurs aux débats le contrat de travail de M. [Q].

Ce n'est encore que par voie d'affirmation que l'employeur expose que M. [Q] n'apporte pas la preuve de ce que son bureau lui a été retiré. Par ailleurs, l'employeur n'apporte aucune justification objective à cette affectation nouvelle du bureau octroyé pendant trente-trois ans à M. [Q]. Si l'employeur verse aux débats l'attestation de M. [J], RRH de la société, lequel expose que M. [Q] a toujours bénéficié d'un bureau attitré, il expose que l'organisation de travail mise en place facilitait les échanges et la communication sans pour autant apporter de justification objective à ce titre.

C'est encore en vain que l'employeur fait valoir que M. [Q] ne produit pas la preuve de sa mise à l'écart et qu'il prétend que M. [Q] était lui-même à l'initiative des négociations pour son départ de la société.

Le fait que M. [Q] n'ait pas activé les mécanismes d'alerte tels qu'ils figurent dans le code de conduite professionnelle et de déontologie en vigueur dans l'entreprise n'est pas de nature à remettre en cause les déclarations de M. [Q] et ne constitue pas une justification objective au sens de l'article L. 1154-1 du code du travail.

C'est enfin à tort que l'employeur expose que M. [Q] ne produit aucun élément démontrant l'altération de sa santé hormis un certificat de son médecin traitant et un document émanant du psychologue du travail, lesquels permettent d'établir l'altération de l'état de santé de M. [Q]. Les moyens critiques développés par l'employeur sur les éléments médicaux produits par le salarié sont inopérants et mal fondés car il est à tout le moins objectivé une dégradation significative de l'état de santé psychique du salarié de manière concomitante aux agissements de harcèlement moral qu'il reproche à son employeur.

L'employeur échoue donc à démontrer que, les faits établis par le salarié, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il sera ainsi octroyé à M. [Q] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi.

Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

Sur la cause de l'inaptitude et la nullité du licenciement

Lorsque l'inaptitude du salarié a été causée par des faits de harcèlement moral, ce dernier peut remettre en cause son licenciement et en obtenir la nullité.

En l'espèce, il a été démontré que le harcèlement moral subi par M. [Q] dont celui-ci s'est vainement plaint à son employeur au mois de mai 2020, dont il avait par ailleurs fait état auprès du médecin du travail, est à l'origine de la dégradation de son état de santé, a nécessité un arrêt de travail pour un état anxio-dépressif à compter du mois de mars 2020, un traitement médicamenteux et un suivi psychologique jusqu'au constat par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à son poste de travail à l'issue de la visite médicale du 1er octobre 2020, l'employeur ayant été dispensé de recherche de reclassement, ce dont il résulte que cette inaptitude a été provoquée par le harcèlement moral dénoncé.

Il convient par infirmation du jugement entrepris de requalifier le licenciement pour inaptitude de M. [Q] en licenciement nul.

Sur l'indemnisation de la rupture

Outre les indemnités de rupture, selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsqu'un licenciement est nul, le salarié a droit à une indemnité spécifique déterminée par le juge, au moins égale à six mois de salaire, sans plafonnement.

En l'absence de critiques formées à titre subsidiaire par l'employeur sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sollicités par le salarié, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société [4] à payer à M. [Q] une somme de 12.319,89 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.231,99 euros brut de congés payés afférents.

Tenant compte d'une ancienneté de 34 années, de son âge au jour de la rupture, de ce que M. [Q] justifie de difficultés à retrouver un emploi compte tenu de son âge, il y a lieu de condamner la société à payer au salarié une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

Le salarié appelant sollicite 10 000 euros de ce chef, invoquant à ce titre le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail, les mesures vexatoires infligées au salarié, l'élargissement de son territoire et l'accroissement de sa charge de travail en dépit de son état de santé, des pressions pour quitter l'entreprise et l'usage abusif du pouvoir disciplinaire par l'employeur. Il considère que ces manquements ont participé à l'aggravation de son état de santé, que cela a conduit à son impossibilité de reprendre son poste jusqu'à son licenciement et qu'il a de fait subi un préjudice moral important.

La société intimée conteste l'existence d'un manquement, considérant que le salarié ne démontre pas la réalité des faits reprochés à l'employeur. Elle ajoute que, dans ses conclusions, le salarié ne justifie d'aucun développement factuel, se limitant à une approche thématique renvoyant aux développements entrepris sur la question du harcèlement moral.

Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.

Il appartient ainsi notamment à l'employeur de démontrer qu'il a respecté l'obligation de prévention des risques professionnels.

En l'espèce, l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité en matière de prévention des risques psycho-sociaux ce qui a causé un préjudice au salarié qui sera évalué dans son ensemble à la somme de 1 000 euros, en infirmation du jugement de première instance.

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe. Il convient de l'ordonner et ce au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt.

Sur les intérêts

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs de demandes.

La société sera condamnée à verser à M. [Q] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel.

La société sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe de la cour,

Déclare la présente cour valablement saisie ;

Dit que la déclaration d'appel emporte effet dévolutif en ce compris le chef relatif au licenciement pour inaptitude,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Dit que M. [Q] a subi un harcèlement moral et que son licenciement pour inaptitude est nul ;

En conséquence, condamne la société [4] à lui payer les sommes de :

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 12.319,89 euros brut au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis;

- 1.231,99 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la société [4] devra, dans les deux mois de la notification de l'arrêt, délivrer à M. [Q] l'attestation destinée à [6], le certificat de travail et le bulletin de paie rectifiés et conformes à l'arrêt ;

Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;

Dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts ;

Déboute la société [4] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 novembre 2022
Identifiant source
6abe4f4fc27382d09961cb52

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