Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07270
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/07270
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Résumé
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°271 N° RG 22/07270 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLIV Association [1] C/ M. [H] [L] Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANT…
Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°271 N° RG 22/07270 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLIV Association [1] C/ M. [H] [L] Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES du 08/12/2022 RG : 2021/00570 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jean-David CHAUDET, - Me Johann ABRAS Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2026 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [W] [Z], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : L'Association [1] prise en la personne de son Président en exercice [Adresse 1] [Localité 1] Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Cloé DELAMARCHE substituant à l'audience Me Jean-Christophe GOURET, Avocats plaidants du Barreau de RENNES INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [H] [L] né le 11 Juillet 1994 à [Localité 2] (95) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Ayant Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué M. [H] [L] a été engagé par l'association [1], association d'éducation populaire à but non lucratif, selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 28 août 2020 en qualité d'animateur périscolaire.
La convention collective applicable est celle de l'animation.
M. [L] a été affecté au sein de l'accueil périscolaire de l'école [Adresse 3], [Adresse 4], à [Localité 4].
Le 17 novembre 2020, les parents d'un enfant âgé de trois ans confié à l'accueil péri scolaire de l'école [Etablissement 1], ont déposé plainte contre M. [L] pour agression sexuelle à l'encontre de leur fils.
Le jour même, M. [L] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 novembre 2020 auquel il s'est présenté.
Le même jour, l'association [1] a informé la préfecture de [Localité 5] atlantique de cette situation.
Le 18 novembre 2020, un rapport interne a été établi par le coordinateur du secteur sud de l'association [2].
Le 24 novembre 2020, le préfet de la [Localité 5]-Atlantique a notifié à M. [L] sa suspension de l'exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis en application des dispositions de l'article L. 227-11 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles, pour une durée de 6 mois et jusqu'à décision définitive rendue par la juridiction compétente en cas de poursuites pénales.
Un recours a été formé par M. [L] contre cet arrêté auprès du tribunal administratif de Nantes.
Le 1er décembre 2020, date d'envoi de la lettre, l'association [1] a notifié à M. [L] son licenciement, considérant que la suspension d'exercice temporaire constituait un événement extérieur, imprévisible, inévitable et insurmontable relevant de la force majeure et du fait du prince, rendant impossible la poursuite de l'exécution de son contrat de travail et excluant le versement d'indemnités de rupture.
Le 30 mars 2021, le Parquet de [Localité 4] a décidé du classement sans suites pénales de l'affaire.
Le 27 septembre 2021, M. [L] a été informé par le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports que l'enquête le concernant était clôturée et qu'il avait été décidé de ne pas saisir la commission départementale compétente pour prononcer des mesures de police administrative d'interdiction temporaire ou définitive prévue par l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.
Le 9 novembre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir : - condamner l'association [1] à payer à M. [L] la somme de 221,20 euros à titre de rappel sur indemnité conventionnelle en raison d'une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaire, - dire et juger que l'association [1] a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, - la condamner en conséquence à lui payer la somme de 4 954,98 euros nets à titre de dommages-intérêts, - dire et juger que le licenciement de M. [L] est nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, - condamner, en conséquence, l'association [1] à lui payer les sommes de : - 9 909,96 euros nets à titre de dommages et intérêts - 825,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 82,53 euros à titre de congés payés afférents - 1 500 euros au titre du licenciement intervenu dans des conditions vexatoires - fixer le salaire de base de M. [L] à la somme de 842,11 euros - condamner l'association [3] à payer 2 500 euros à M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens - ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit que le licenciement de M. [L] n'est pas entaché de nullité, mais qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse - en conséquence, condamné l'association [1] à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 6 700 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 825,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 82,53 euros à titre de congés payés afférents - 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 9 novembre 2021, pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1342-2 du code civil, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement - débouté M. [L] de ses autres demandes - débouté l'association [1] de ses demandes reconventionnelles - condamné l'association [1] aux éventuels dépens.
L'association [1] a interjeté appel le 15 décembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2023, l'association [1] demande à la cour de : - dire l'appel interjeté par l'association [1] recevable et bien fondé, - En conséquence, réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 8 décembre 2022 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [L] est dénué de cause réelle et sérieuse - condamné l'association [1] à verser à M. [L] les sommes de : - 6 700 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 825,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 82,53 euros à titre de congés payés afférents - 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement - débouté l'association [1] de ses demandes reconventionnelles - condamné l'association [1] aux éventuels dépens - débouté l'association [1] de ses demandes, à savoir : - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile En conséquence - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à son licenciement - confirmer la décision entreprise pour le surplus, En conséquence - débouter M. [L] de sa demande de nullité de son licenciement - débouter M. [L] de sa demande de paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de licenciement intervenu dans des conditions vexatoires - débouter M. [L] de sa demande de paiement d'une somme de 221,20 euros à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle en raison d'une durée inférieure à 24 heures hebdomadaire - débouter M. [L] de sa demande de paiement d'une somme de 4 954,98 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi - débouter M. [L] de sa demande de paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel - recevoir l'association [1] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile En conséquence - condamner M. [L] à verser à l'association [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [L] aux entiers dépens Et en tout état de cause - fixer le salaire de référence de M. [L] à 727,52 euros - réduire à de plus justes proportions, si par impossible la cour devait estimer que M. [L] est en droit de prétendre à une indemnisation, le montant des dommages et intérêts sollicités.