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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2025, 22/06435

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
25/09/2025
Numéro d'affaire
22/06435

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°318/2025 N° RG 22/06435 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TH24 M. [K] [N] C/ Association CGEA - GESTIONNAIRE DE L'AGS Me [P] [X] RG CPH : 22…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°318/2025 N° RG 22/06435 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TH24 M. [K] [N] C/ Association CGEA - GESTIONNAIRE DE L'AGS Me [P] [X] RG CPH : 22/42 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-BRIEUC Copie exécutoire délivrée le : 25 septembre 2025 à : Me CHAUDET et Monsieur [T] Copie certifiée conforme délivrée le: 25 septembre 2025 à: l'association CGEA COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2025, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [L], médiateur judiciaire, ARRÊT : Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débat **** APPELANT : Monsieur [K] [N] né le 27 Septembre 1962 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [F] [T] (Défenseur syndical) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉS : Association CGEA - GESTIONNAIRE DE L'AGS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Non comparante, non représentée Maître [P] [X] es qualité de liquidateur de la SAS DIKA MENUISERIE [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Lydie LAPOUS de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Dika menuiserie avait pour activité la fabrication de menuiseries PVC et aluminium, stores, garde-corps et volets roulants.

Son siège social se situait à [Localité 7] (22).

Du 28 février 2000 au 28 juillet 2000, M. [K] [N] était embauché en qualité de menuisier PVC selon un contrat de travail à durée déterminée par la SAS Dika menuiserie.

La relation de travail se poursuivait ensuite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 30 octobre 2014, une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit dont souffrait le salarié était reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie.

Le 7 septembre 2019, le salarié était placé en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute de la pathologie susvisée.

A la suite d'une visite de reprise en date du 12 avril 2021, le médecin du travail déclarait M. [N] inapte à son poste de travail mais apte à occuper un poste 'sans gestes répétitifs des membres supérieurs, sans port de charge (maximum 1 kg à main droite) et ne nécessitant pas de saisie informatique ou de prises de notes régulières'.

Le 27 avril 2021, l'employeur faisait une offre de reclassement au salarié.

Le 28 avril 2021, M. [N] refusait la proposition de reclassement, indiquant qu'il n'avait ni les compétences ni la qualification requise.

Le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 17 mai 2021.

Le 21 mai 2021, M. [N] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par décision du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 17 décembre 2021, la SAS Dika menuiserie était placée en liquidation judiciaire.

La SELARL TCA, prise en la personne de Me [P] [X], était désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire. *** M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 7 avril 2022 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, indemnités et dommages-intérêts.

La SELARL TCA ès-qualités a demandé au conseil de prud'hommes de déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées à l'encontre de la SAS Dika menuiserie, à titre subsidiaire de dire et juger M. [N] mal fondé en ses demandes et de le condamner à verser à la SAS Dika menuiserie la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement en date du 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Déclaré irrecevables les demandes de M. [N] - Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes - Laissé les frais irrépétibles ainsi que les dépens à la charge des parties. *** M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 octobre 2022.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son défenseur syndical sur le RPVA le 11 juin 2025, M. [N] demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [N] et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes - dire que M. [N] est recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions - Prononcer le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice pour le salarié - Condamner la société pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Dika menuiserie : - Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 254,44 euros - Au titre de l'indemnité compensatrice : 3 655,68 euros - Au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement : 12 532,66 euros - Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros - Débouter Me [X] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Dika menuiserie de toute demande reconventionnelle. - Le jugement est opposable au CGEA.